Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f445434e0040aa3736601e
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00845 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T657 le 06 Avril 2025 Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 5 avril 2025 à 11 heures 29, concernant Monsieur [P] [D], né le 11 juillet 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l'heure de l`audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l`audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé, en présence de Mme [S] [R], interprète en arabe, assermenté ; Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR LA TRANSMISSION DES PIECES EN [Localité 1] DE DELIBERE Le conseil de Monsieur [D] a transmis par mail des pièces en cours de délibéré. Il ne justifie pas avoir transmis ces pièces préalablement au représentant du Préfet et n’a pas été autorisé par la présente juridiction à transmettre des pièces en délibéré. Ainsi, ces pièces seront écartées, celles-ci ne respectant pas le principe du contradictoire. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des` étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul' but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 61 1-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ››. Dans sa requête comme à l'audience, la préfecture de la Haute-Garonne se fonde sur le fait que Monsieur [D] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, le préfet a saisi les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un LPC, avec obtention d'un accord de principe le 23/01/25. Le LPC était délivré le 25/01/25, mais l'intéressé a refusé d'embarquer le 27/02/25. Un nouveau routing avec escorte était demandé le 28/02/25. Le 28 mars 2025, l’intéressé a de nouveau refusé d’embarquer et un nouveau routing a été demandé et est actuellement prévu au 15 avril 2025. Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce contrairement à ce que soutient son conseil, dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé à bref délai et que si Monsieur [D] n’a pas encore été éloigné, c’est en raison de son comportement, celui-ci refusant de quitter le territoire français et s’opposant à toute mesure d’expulsion. A cet égard, il ne présente pas non plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, celui-ci ayant déjà été éloigné le 1er septembre 2023 et étant revenu toujours en situation irrégulière sur le territoire français en mars 2024 et celui-ci ayant refusé à deux reprises d’embarquer pour un vol à destination de l’Algérie. Les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et la prolongation de la rétention de Monsieur [D] sera prononcée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne, ECARTONS les pièces transmises par le Conseil de Monsieur [P] [D] en cours de délibérés ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [D] pour une durée de quinze jours ; DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 7 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 06 Avril 2025 à Le juge Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail de même suite signature de l’avocat avocat avisé par mail signature de l’interprète
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f445434e0040aa3736601e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA