Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f445434e0040aa37366023
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00852 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T667 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00852 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T667 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de Monsieur [F] [D], né le 05 Février 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [D] né le 05 Février 1983 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 02 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 03 avril 2025 à 09 heures 07 ; Vu la requête de M. [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative non datée, réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Avril 2025 à 12 heures 37 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 avril 2025 reçue et enregistrée le 06 avril 2025 à 08 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [V] [M] [R], interprète en langue arabe, serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Lucas SAMMARTANO, avocat de M. [F] [D], a été entendu en sa plaidoirie ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00852 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T667 Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [F] [D], né le 5 février 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France début 2021, il aurait créé une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur le 1er mars 2023 et gagnait environ 1.500€ (déclarations Ursaff). Il est célibataire et sans enfant, il n’a pas de famille en France : ses parents et toute sa fratrie vivent en Algérie. Il souhaite rester en France, ayant fait l’objet d’une expulsion en Espagne en 2021 (information CCPD confirmée à l’audience). Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 16 mars 2022, puis celle du 26 mars 2025, régulièrement notifiée le 28 mars 2025 à 8h15, portant OQTF, sans délai, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour pendant 3 ans. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [4] en exécution de deux peines prononcées les 19 avril 2023 puis 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour un total de 7 mois, [F] [D] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 2 avril 2025, régulièrement notifié le 3 avril 2025 à 9h07, à la suite de sa levée d’écrou. Par requête non datée, enregistrée au greffe de la juridiction le 6 avril 2025 à 12h37, [F] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : - Défaut de base légale - Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation - Demande d’assignation à résidence Par requête datée du 5 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 6 avril 2025 à 8h15, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 7 avril 2025, le conseil de [F] [D] ne soulève pas d’exception de procédure, il fait toutefois valoir une erreur sur la requête qui affecterait sa recevabilité. Sur le fond, le seul moyen de la requête écrite maintenu est celui relatif au défaut de motivation, il renonce au défaut de base légale et ne demande pas non d’assignation à résidence pour son client en l’absence de passeport. Il produit des pièces médicales (dont certaines proviennent du médecin du centre de rétention), un extrait K-bis de sa société immatriculée le 3 mai 2023, et une attestation d’hébergement datée du 13 décembre 2024. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration (erreur de date dans la requête : 6 « janvier » 2025 au lieu de 6 « avril » 2025) L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. En l’espèce, la défense soutient qu’il existe une erreur de date dans la requête qui affecterait sa recevabilité (cf notes d’audience sur la défense qui souhaite soulever cette erreur qualifiée d’erreur de plume) : « le délai de 96h expirant le 6 janvier 2025 à 9h07, le préfet sollicite donc par la présente requête la prolongation de la rétention de l’intéressé », ce qui générerait « une incertitude sur la date du placement en centre de rétention administrative et la date partir de laquelle il est sollicité la prolongation ». Mais dès lors que la requête est dûment datée du 5 avril 2025, reçue au greffe le 6 avril 2025 à 8h15, après un arrêté de placement en centre de rétention daté du 2 avril 2025, notifiée à l’intéressé le 3 avril 2025 à 9h07, en exécution d’une OQTF datée du 26 mars 2025, notifiée à l’intéressé le 28 mars 2025 à 8h15, toutes ces pièces étant dûment transmises par la préfecture en même temps que sa requête, il n’existe aucune incertitude pour la juridiction du fait de cette erreur purement matérielle. Dès lors, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [F] [D], notamment sa vulnérabilité (maladie cardiaque), mais aussi une attestation d’hébergement (datée du 13 décembre 2024) et un extrait K-bis (venant justifier de l’existence de sa vie socio-professionnelle depuis 2 ans). D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif, lequel a été dûment saisi par l’intéressé qui s’est présenté ce jour à l’audience du tribunal administratif de Toulouse qui rendra sa décision dans la journée. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. [F] [D] produit en effet pour l’audience un commencement de preuve sur sa situation médicale et une attestation d’hébergement. Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [F] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : - Est entré irrégulièrement en France fin 2020 ou début 2021 - S’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2022 - N’a pas fait les démarches pour faire régulariser sa situation - A été condamné le 19 avril 2023 puis le 11 décembre 2024 par la justice - Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure - Ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité ni de handicap - N’a pas d’adresse stable, effective et permanente - N’est pas accompagné d’un enfant mineur, étant célibataire - Ses attaches familiales (parents et fratrie) sont en Algérie Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 avril 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [F] [D], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement, la situation socio-professionnelle et surtout médicale de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature en eux-mêmes à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne, les documents médicaux (ordonnance et examen médical) ayant été produits par le médecin du centre de rétention qui prend donc [F] [D] en charge pour ses problèmes de santé (il n’est pas produit à la juridiction de document de l’OFII), tandis que l’attestation d’hébergement relativement ancienne (il y a 4 mois) n’est pas de nature à démontrer qu’il s’agit d’une adresse stable (l’extrait K-bis vise une adresse de la Croix-Rouge). Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 28 mars 2025, avant même que l’arrêté de placement soit rendu, alors que l’intéressé était encore sous écrou) et valablement (il a été produit au soutien de la demande d’identification : l’arrêté OQTF du 26 mars 2025, le rapport d’identification de la PAF, les empreintes et les photographies de l’intéressé), le tout envoyé par fax le 28 mars 2025 au consulat de [Localité 3]. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [F] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne. DECLARONS recevable la requête de [F] [D]. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [D] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00852 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T667 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f445434e0040aa37366023
Données disponibles
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- Résumé officiel
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