Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f445444e0040aa37366033
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 14 300 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/313 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03364 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDQB NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Avril 2025 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [B] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112 DEFENDEURS S.A.S. ODYSSEA OFFICE NOTARIAL, RCS [Localité 8] 353 919 541, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175 M. [M] [G] né le 10 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158 EXPOSE DU LITIGE Faits Suivant acte authentique du 6 mars 2020 reçu par la Scp Malbosc et Correa aux droits de laquelle vient la Sas Odyssea, précédé d'un compromis le 12 décembre 2019, M. [M] [G] a vendu à M. [B] [N] les lots n°31 (un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment E) et n°45 (une place de parking) d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3], au prix de 143 000 euros. Le 26 janvier 2022, M. [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, signalé à la Scp Malbosc et Correa avoir appris après la tenue de l'assemblée générale du 7 octobre 2021 qu'une procédure concernant des désordres affectant tous les bâtiments de la copropriété se trouvait en cours depuis au moins 2014. Procédure Par actes des 3 et 10 août 2022, M. [B] [N] a fait assigner M. [M] [G] et la Sas Odyssea, Office notarial devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir celui-ci : - à titre principal, condamner M. [G] à lui payer la somme de 38 000 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [G] et la Sas Odyssea à lui payer la somme de 38 000 euros, en réparation de son préjudice du fait du manquement du premier à son devoir d'information précontractuelle de la seconde à son obligation d'information et de conseil en qualité de notaire instrumentaire ; - en tout état de cause, condamner in solidum M. [G] et la Sas Odyssea à lui payer la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de M. [B] [N] à l'encontre de M. [M] [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné M. [N] aux dépens de l'incident ; - condamné M. [B] [N] à payer à M. [M] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [B] [N] de sa propre demande à ce titre. L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 21 novembre 2024. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 et au visa des articles 1112-1, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, M. [N] demande au tribunal de : - constater que M. [M] [G] a manqué à son devoir d'information précontractuelle ; - constater que la Sas Odyssea a manqué à son devoir de conseil et d'information en qualité de notaire instrumentaire ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 38 000 euros en réparation de son préjudice ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que les biens qu'il a acquis étaient affectés de graves désordres, recensés par un pré-rapport d'expertise judiciaire datant de 2016 qu'il verse aux débats, soutenant que le vendeur en était nécessairement informé, dès lors que ce document était nécessairement à sa disposition ainsi qu'à celle du notaire. Il précise qu'aux termes d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2024, les désordres ont été qualifiés comme rendant ses biens impropres à leur destination. Il ajoute que l'existence de ces désordres était déterminante de son consentement donné à l'acte. Il estime qu'il incombait à la Sas Odyssea de l'informer de l'ensemble des éléments déterminants de son consentement et qu'en l'espèce, l'information qui lui a été donnée était incomplète et lacunaire. Il pointe l'existence de divergences entre le compromis de vente conclu le 12 décembre 2019 et l'acte authentique conclu le 6 mars 2020, alors que le second stipule que les clauses du premier sont reprises à l'identique. Il souligne notamment que la promesse de vente signale qu'aucune procédure portant sur le bien n'était en cours, tandis que l'acte authentique fait mention d'une procédure à l'encontre du promoteur pour des désordres liés à la construction. Il considère que le notaire aurait dû l'informer de ces divergences. Il observe que le notaire lui a indiqué par courriel la veille de la signature de la promesse de vente, qu'il n'y avait aucune difficulté juridique particulière, alors qu'il devait, même à ce stade, veiller à ce que la nature de l'acte ainsi que ses mentions, correspondent aux souhaits et intérêts des parties. Il ajoute que tant la promesse de vente que l'acte authentique mentionnent que le vendeur déclare ne pas avoir eu à mettre en oeuvre l'assurance dommages-ouvrage, et que cela apparaît impossible en raison de la procédure judiciaire portant sur des désordres affectant l'ensemble immobilier. En outre, M. [N] soutient que le vendeur, M. [G], en sa qualité de copropriétaire de la résidence, avait nécessairement connaissance de l'existence de la procédure en cours et de son importance. Il ajoute qu'en ne l'informant pas de ces éléments, M. [G] a manqué à son devoir d'information. Il invoque un préjudice matériel tiré de la perte de valeur de son bien, qu'il impute à l'existence de la procédure judiciaire au moyen d'un avis de valeur qu'il verse aux débats, outre un préjudice moral. Il ajoute que s'il avait eu connaissance de l'existence d'une procédure judiciaire impliquant les biens qu'il a acquis, il ne les aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, M. [G] demande au tribunal de : A titre principal - déclarer que M. [M] [G] n'a pas manqué à son devoir d'information précontractuelle ; - débouter par voie de conséquence M. [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire - condamner la Sas Odyssea à relever et garantir M. [M] [G] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En toutes hypothèses - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] ou tout succombant à payer à M. [M] [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'Instance ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [G] soutient avoir informé M. [N] de l'existence d'une procédure judiciaire en cours à plusieurs reprises, notamment en lui communiquant les procès-verbaux d'assemblée générale du 15 juin 2017, du 13 septembre 2018 et du 18 septembre 2019 de sorte que l'acquéreur a pu avoir une connaissance complète des informations relatives à la procédure d'expertise judiciaire. Il ajoute que M. [N] en a également eu connaissance par la mention relative à ladite procédure, insérée dans l'acte de vente, puis à la lecture de l'acte de vente et par les explications fournies par le notaire lors du jour de la signature. Il fait valoir que M. [N] ne prouve pas en quoi l'existence de cette procédure, laquelle implique le syndicat des copropriétaires en raison de désordres liés aux parties communes, aurait été déterminante de son consentement. Il estime que M. [N] disposait d'un délai à compter de la signature du compromis de vente et de la remise des procès-verbaux d'assemblée générale, au cours duquel il pouvait se rétracter. Il considère que M. [N] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque et que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2024 démontre qu'il n'en a pas subi. A titre infiniment subsidiaire, M. [G] fait valoir que le défaut de mention plus explicite de l'existence d'une procédure judiciaire dans le compromis de vente ne pourrait relever que d'un manquement commis par le notaire. Pour sa part , dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2024 et au visa de l'article 1240 du code civil, la Sas Odyssea demande au tribunal de : - débouter M. [B] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la Sas Odyssea ; - débouter M. [M] [G] de ses éventuelles demandes et recours en garantie dirigées à l'encontre de la Sas Odyssea ; - condamner M. [B] [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, la Sas Odyssea fait valoir qu'il n'est pas anormal que certaines des mentions de l'acte authentique soient différentes par rapport à celles qui avaient été portées dans l'avant-contrat puisqu'entre temps, le notaire a pu prendre connaissance d'éléments qu'il ignorait jusqu'alors. Elle indique que l'existence d'une procédure en cours est évoquée dans le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2018. Elle ajoute que ce procès-verbal a été annexé à l'avant-contrat et notifié à M. [N] le 13 décembre 2019 en même temps que l'avant-contrat. Elle soutient que le 25 février 2020, elle a transmis le projet d'acte de vente à M. [N] faisant mention de la procédure judiciaire et qui précisait que l'acquéreur reconnaissait avoir été informé de cette procédure. Elle avance que M. [N] ne s'est manifesté ni à la suite de l'envoi de l'avant-contrat, ni de l'envoi du projet d'acte de vente et qu'il a bénéficié au cours de cette période, d'un temps de réflexion suffisant. Elle fait valoir que la mention de l'acte authentique selon laquelle il est prévu que ses dispositions sont identiques à celles de l'avant-contrat, ne concernait que les conditions de la vente qui n'ont pas été modifiées dans l'intervalle de la réception des deux actes. Elle indique que la mention relative à l'absence de mise en oeuvre par le vendeur de l'assurance dommage-ouvrage ne saurait créer une confusion pour l'acquéreur dès lors qu'il n'appartient pas au vendeur de parties privatives, d'actionner l'assurance dommage-ouvrage concernant des désordres affectant les parties communes. Elle soutient que le pré-rapport d'expertise versé aux débats par M. [N] ne lui a jamais été communiqué et qu'elle n'a donc pas été en mesure de l'annexer à l'acte de vente. Elle considère que M. [N] s'est alors engagé en parfaite connaissance de cause et qu'il ne saurait être reproché au notaire de ne pas avoir effectué de recherches plus approfondies sur la procédure. En outre, la Sas Odyssea avance qu'elle n'était pas tenue d'attirer l'attention de l'acquéreur sur la divergence de contenu entre le compromis de vente et l'acte réitératif. Elle fait valoir que l'ensemble des diligences qu'elle a effectuées étaient suffisantes à en informer M. [N], et que ce dernier ne pouvait ignorer que l'acte définitif comporterait nécessairement des ajouts par rapport au compromis de vente. Quant aux préjudices invoqués par M. [N], elle estime qu'il n'en justifie pas, et que s'agissant de la baisse de valeur invoquée, rien ne permet de considérer qu'il aurait assurément sollicité une baisse de prix ou que le vendeur y aurait consenti. Elle précise que le préjudice allégué ne pourrait que consister en une perte de chance et n'est pas établi. Elle fait encore valoir que le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 janvier 2024, indemnisé le syndicat des copropriétaires s'agissant des travaux de reprise des désordres et que M. [N] n'aura pas à en supporter la charge. Elle sollicite que M. [G] soit débouté de son recours en garantie à son encontre, arguant de ce que celui-ci conclut à l'absence de faute du notaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, ‘constater’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur les demandes de M. [N] Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. La preuve par un notaire de l'exécution de l'obligation de conseil qui lui incombe, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l'acte que ce notaire a instrumenté. S’agissant du vendeur : en application de l’article 1112-1 du code civil relatif aux négociations, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2024, rendu dans l'instance RG 19/01605 que, dénonçant l'absence de levée des réserves des parties communes et l'apparition de désordres, le [Adresse 7] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a saisi en 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire. La promesse de vente du 12 décembre 2019 stipule en page 13, que ‘le vendeur déclare ne pas avoir eu à mettre en oeuvre [l'assurance dommages-ouvrages]', information exacte dès lors qu'il n'est établi, ni même allégué, que M. [G] avait procédé à cette date à une déclaration de sinistre à l'assureur DO pour ses parties privatives. La promesse de vente signale encore en page 22 à l'article ‘convention des parties sur les procédures' que ‘le vendeur déclare qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours'. Or, s'il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'au jour de la signature de la promesse de vente, le vendeur avait introduit une instance pour des désordres affectant ses parties privatives, une procédure avait, en revanche, été introduite par le syndicat des copropriétaires pour des désordres intéressant les parties communes. La déclaration du vendeur est donc inexacte et le notaire, qui avait l’obligation de la vérifier et disposait des éléments pour ce faire dès lors qu’il avait été destinataire des procès-verbaux d’assemblée générale évoquant la procédure, aurait dû la faire corriger. Toutefois, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, le notaire a adressé le 13 décembre 2019 à M. [N] les procès-verbaux d'assemblée générale des trois années précédentes, dont chacun contient des éléments d'information sur le sinistre et dont, nonobstant la preuve de non réclamation versée aux débats par le notaire, l'acquéreur a reconnu le 6 mars 2020 qu'ils lui ont bien été notifiés (pg 8). Le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2017 contient : - une résolution n°15 intitulée ‘approbation de la mission de maîtrise d'œuvre afin de procéder à l'élaboration des devis pour finaliser le projet de rapport de l'expert judiciaire' (pg 11 à 13) et qui mentionne (pg 13) en caractères gras : ‘en préambule, le syndic rappelle que toutes les tentatives amiables ont échouées. Dès lors, l'assemblée générale décide de valider les devis pour finaliser la procédure en référé', - une résolution n°16 intitulée ‘approbation de l'étude structure béton armé à l'effet d'élaboration des devis pour finaliser le projet de rapport de l'expert judiciaire'. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2018 contient : - une résolution n°11 intitulée ‘décision à prendre concernant la réaffectation des fonds affectés à l'étude structurelle béton et à la mission de maîtrise d'œuvre pour un montant de 18 540 euros', - une résolution n°12 intitulée ‘décision à prendre sur l'arrêt de la procédure à l'encontre du maître de l'ouvrage Sci [Adresse 6] ainsi que tous les intervenants du programme' et qui retrace l'historique de la procédure dans les termes suivants : ‘une procédure a été initiée lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014. Sur la base du pré-rapport de l'expert, une autorisation d'agir en justice a été votée le 30 juin 2016. Afin de continuer la procédure, l'expert judiciaire doit finaliser son rapport, il est alors nécessaire de valider les deux devis complémentaires : étude béton et une mission de maîtrise d'œuvre pour le montant total de 18 540 euros. Ces fonds ont été appelés le 5 septembre 2017 suite à l'assemblée générale. A ce jour, l'état actuel de la trésorerie n'a pas permis de procéder à la validation de ces devis. La procédure judiciaire est alors suspendue, faute de rapport d'expertise complet. Parallèlement, des déclarations ont été effectuées auprès de l'assurance dommages-ouvrage Elite. Des désordres ont alors été pris en garantie : - Réfection de la station et relevage devant la chaufferie du bâtiment E, - Réfection des fissures et reprise fondation du bâtiment D. Malheureusement, l'assurance Elite est en difficulté financière et n'assure plus l'indemnisation des sinistres. Des réassurances prennent le relai mais ces complications administratives ralentissent la bonne réalisation des travaux. Ainsi il est proposé à l'assemblée générale de stopper définitivement la procédure à l'encontre du promoteur et de se concentrer sur les désordres impropres à la destination de l'ouvrage et/ou structurels qui doivent être pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage. Après consultation de Maître [L] sur les conséquences de cette décision : « il est possible de mettre un terme à l'expertise judiciaire, le rapport de l'expert sera déposé en l'état. Même si en principe un rapport inachevé ne prive pas le Syndicat d'un recours contre les intervenants à l'acte de construire, il est beaucoup plus difficile d'obtenir gain de cause. Le fait de ne pas poursuivre l'expertise suppose donc d'exclure au préalable les recours futurs. S'agissant du coût, peut-être que l'expert réclamerait une provision supplémentaire, il faudrait l'interroger parce qu'il a déjà obtenu une consignation conséquente. Mes honoraires sur la période postérieure au 22 février 2017, date de la dernière facture, seraient calculés sur le temps de travail qui est de 11h en cabinet et le temps consacré à l'assemblée générale'. L'assemblée générale a rejeté la résolution n°12 proposant d'arrêter les démarches à l'encontre du maître de l'ouvrage Sci [Adresse 6] ainsi que de tous les intervenants du programme, ce dont le lecteur du procès-verbal peut utilement déduire que lesdites démarches se sont poursuivies. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2019 contient les résolutions suivantes : - résolution 14 ‘Approbation des appels de fonds complémentaires pour le financement de la procédure', - résolution 15 ' Approbation du remboursement aux copropriétaires des fonds appelés dans le cadre de la procédure votée lors de l'assemblée générale de 2017', - résolution 16 ‘Décision à prendre sur l'arrêt de la procédure à l'encontre du maître d'ouvrage Sci [Adresse 6] ainsi que tous les intervenants du programme à la demande de Mme [O]' : l'assemblée générale a rejeté la résolution d'arrêt des démarches à l'encontre du maître de l'ouvrage Sci [Adresse 6] ainsi que de tous les intervenants du programme, - résolution n°18 intitulée ‘informations diverses', reprenant l'historique de la procédure et signalant in fine que ‘Maître [L] a pu procéder à la finalisation de l'assignation, celle-ci a été délivrée dans le courant mars par acte extra-judiciaire'. La procédure judiciaire initiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier à l'encontre du promoteur en raison de désordres liés à la construction a encore bien été portée à la connaissance de M. [N] par l'acte authentique du 6 mars 2020, en vertu d'une clause intitulée "Convention des parties sur les procédures", qui stipule (pg 23) que " le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure en cours : procédure à l'encontre du promoteur pour des désordres liés à la construction. L'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard". Tel que souligné par les défendeurs, cet acte contenait l'information nécessaire à la parfaite information de M. [N]. Il n'est contesté ni que le projet d'acte authentique contenant ladite clause a été adressé à M. [N] le 25 février 2020, soit dix jours avant la signature, ce qui lui laissait neuf jours complets pour en prendre connaissance, ni que lecture lui en a été faite lors du rendez-vous de signature. En aucun cas il n'appartenait à M. [G] ou au notaire de joindre à l'acte le pré-rapport d'expertise judiciaire, dont seul le syndic avait pu être destinataire, le tribunal relevant que le vendeur n'est pas mentionné parmi les parties à l'expertise et qu’il n’est pas prouvé que celui-ci ou le notaire en avait eu connaissance au jour de la signature. Le moyen tiré de la divergence entre le contenu de l'acte authentique du 6 mars 2020 et celui du compromis de vente du 12 décembre 2019, dont la clause "Conventions des parties sur les procédures" stipule que "le vendeur déclare qu'il n'y a actuellement aucune procédure en cours", ne saurait prospérer, dans la mesure où l'acte authentique a notamment pour but de parfaire le compromis, et donc d'opérer des rectifications et compléments si besoin en est. Il doit donc être retenu que le jour de la signature de l'acte authentique de vente, soit le 6 mars 2020, M. [N] était bien informé de l'existence de la procédure judiciaire initiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier à l'encontre du promoteur en raison de désordres liés à la construction. Il ne peut donc utilement invoquer un manquement à l'obligation d'information pesant sur le vendeur ou le notaire. A titre superfétatoire, il doit encore être relevé que M. [N] ne prouve pas la réalité du préjudice qu'il allègue, sa demande reposant sur un unique avis de valeur établi le 9 juin 2022 par un agent immobilier mandaté par lui-même et signalant l'existence d'une procédure en cours alors que le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu son jugement le 25 janvier 2024, soit depuis plus d'un an au jour du présent jugement, date d'évaluation des préjudices. M. [N] sera donc débouté de ses demandes en réparation du préjudice financier et du préjudice moral. 2. Sur les demandes accessoires M. [N], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. La présente instance ayant été engagée en raison d’une déclaration inexacte de M. [G] dans la promesse de vente, non utilement vérifiée par le notaire, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre de préjudice financier, Déboute M. [B] [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Condamne M. [B] [N] aux dépens, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 1112-1 du code civil relatif aux négociationarticle L. 721-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile et il narticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f445444e0040aa37366033
Données disponibles
- Texte intégral
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