Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f445444e0040aa37366037
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00821 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SJ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DELOMMEZ Dossier n° N° RG 25/00821 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SJ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L74l-10, L742-1 àL742-3, L743+1.àL743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [R], né le 1er janvier 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [R], né le 1er janvier 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 1er avril 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 1er avril 2025 à 9 heures 00 ; Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er avril 2025 à 14 heures 34 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2025 reçue et enregistrée le 4 avril 2025 à 9 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l`administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00821 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SJ Page DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Claire DUJARDIN, avocat de M. [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [R], né le 1er janvier 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Il est entré sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial. Son titre « vie privée et familiale » est périmée depuis 2018. Il a divorcé par consentement mutuel et est père de trois enfants mineurs. Ses enfants ont été placés à domicile chez la mère par le juge des enfants en mars 2024. Il a été incarcéré le 30 septembre 2016 pour des faits de meurtre en bande organisée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 16 ans de réclusion criminelle par arrêt rendu par la Cour d’Assises de la Haute-Garonne le 30 juin 2021 et à la peine de 12 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises d’appel du Tarn-et-garonne le 6 juillet 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 26 mars 2025 (préfet du Tarn-et-Garonne) régulièrement notifiée le 5 mars 2023. Le1er avril 2025 suite à une levée d’écrou, Monsieur [S] [R] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne daté du 1er avril 2025, régulièrement notifi?é le jour même à 9 heures 00. Par requête datée du 1 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h51, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 5 avril 2025, le conseil de Monsieur [S] [R] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives à la mesure de garde à vue (pas de fondement juridique et notification des droits sans interprète), Il n’est rien soulevé concernant la recevabilité de la requête, ni le fond. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE La défense un moyen d'irrecevabilité. Elle soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature. L’auteur de la requête est Monsieur [P] [T], secrétaire général de la Préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024, régulièrement publié au receuil des actes administratifs du département du TARN lez 21 octobre 2024. Contrairement à ce qui est indiqué par le retenu, Monsieur [T] a reçu délégation de signature même hors permanence Ce moyen sera en conséquence écarté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté pris en date du 1er avril 2025, au visa de l’article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn a motivé sa décision de la manière suivante : - [S] [R] est entré en France en 2007 suite à un regroupement familial ; que depuis 2018, son titre est périmé ; - qu’il est divorcé et père de trois enfants mineurs faisant l’objet d’un placement à domicile chez leur mère depuis 2024 suite à la décision du juge des enfants ; - qu'il a été incarcéré depuis le 30 décembre 2016 pour des faits de meurtre en bande organisée, faits pour lesquels il a été condamné par arrêt rendu par la Cour d’assises de la Haute-Garonne le 30 juin 2021 à la peine de 16 ans de réclusion criminelle ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français, peine ramenée à 12 ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises d’Appel du Tarn-et-Garonne ; - qu’il a purgé sa peine le 1er avril 2025 ; - que le 21 mars 2025, la commission d’expulsion du Tarn a émis un avis favorable à son expulsion ; - qu’il est sans emploi et ne bénéficie d’aucune ressource ; - que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément sur son état de santé psychique, qui serait incompatible avec la poursuite d'une mesure de rétention administrative. En conséquence, la décision du préfet du Tarn comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle de l'intéressé sera donc écarté. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de 1°expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1. En l'espèce, l’intéressé n’est plus détenteur d’un titre valable sur le territoire. Il bénéficie néanmoins de garanties de représentation en france, celui-ci pouvant être hébergé chez son frère. Et ayant trois enfants mineurs avec lesquels il a gardé des liens malgré la détention. Toutefois, il convient de prendre en compte l’extrême gravité des faits qui ont entraîné sa condamnation devant la cour d’assises, faits pour lesquels l’intéressé ne semble pas avoir pris conscience de la portée de son comportement comme cela est repris dans l’avis rendu par la commission d’expulsion du 21 mars 2025. Ainsi, il représente une menace pour l’ordre public. Enfin, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn en date du 1er avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé ne disposant pas de documents d’identité. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [S] [R] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 05 Avril 2025 à LE GREFFIER LE JUGE TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00821 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SJ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Notification si présentation de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Code de larticle L 741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 741-4 du code de larticle L. 741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f445444e0040aa37366037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA