Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f445454e0040aa37366049
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00847 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66B le 06 Avril 2025 Nous, Marie DELOMMEZ,Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE VAUCLUSE reçue le 5 avril 2025 à 14 heures 58, concernant Monsieur [P] [E], né le 24 Novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité Algérienne; Vu le jugement en date du 11 septembre 2020 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [P] [E], né le 24 Novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ; Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l`intéressé ; Vu l’ordonnance rendue par la Cour D’appel de Toulouse le 17 mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé, en présence de Mme [V] [O], interprète en arabe, assermenté ; Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [P] [E], né le 24 novembre 1986 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (passeport périmé depuis le 8 mai 2024), a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 11 septembre 2020 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français, complété par un arrêté fixant le pays de renvoi du 24 août 2024 pris par le préfet de l’Aube. A 1'issue d'une mesure de garde à vue prise le 2 mars 2025 pour détention de stupéfiant, [P] [E] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Vaucluse daté du 8 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h00. Une précédente procédure de placement avait eu lieu à sa levée d’écrou en août 2024 (arrêté préfectoral du 24 août 2024 versé en procédure). Par requête datée du 11 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h06, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [P] [E] pour une durée de,26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Toulouse le 17 mars 2025. Par requête du 5 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet du Vaucluse a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours. SUR CE : SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai prévu à l'artic1e L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionne' au premier alinéa. L'article L.74l-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d`éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l`intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. En l'espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 8 mars 2025, c’est-à-dire rapidement (le jour même de l'arrêté préfectoral), et valablement (avec toutes les pièces nécessaires au succès de leur demande : audition administrative, empreintes et photographies, copie du passeport périmé le 8 mai 2024, copie du précédent laissez-passer consulaire de 2019, ITF et arrêté préfectoral de placement). C’est à tort que le conseil de monsieur [E] soulève l’absence de diligences suffisantes depuis la précédente prolongation. En effet, l'intéressé a fait l'objet d'un passage à la borne «Eurodac» qui s'est révélé positif, Monsieur [P] [E] a été enregistré le - 20/09/16 par les services de la Préfecture du Rhône, - 9/09/21 par les autorités néerlandaises Une demande de réadmission a été sollicitée auprès des autorités néerlandaises le 26 mars 2025 qui a été refusée le 28 mars 2025. Une relance auprès des autorités algériennes a, dès lors, été adressée le 4/04/25. Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé dès le 8 mars 2025 à des diligences et depuis la précédente décision de maintien en rétention administrative, à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes. En outre, contrairement à ce qu’indique Monsieur [E], il était parfaitement informé de son interdiction judiciaire du territoire français, la décision de condamnation ayant été rendue de façon contradictoire. Ainsi, s’il dépose à l’audience une attestation d’hébergement en France et une attestation d’embauche par la Société Pizza Alif à [Localité 1], ces éléments sont insuffisants pour justifier de garanties de représentation d’autant plus que ces documents sont sujets à caution ; En effet, l’attestation d’hébergement qui aurait été établi par [K] [H] ne porte pas la même signature que celle apparaissant sur son passeport. En outre, l’attestation établie par le « Gérent » de la société Pizza Alif, au nom de [W] [C], non signée et non datée, fait état d’une intégration de Monsieur [E] dans leur équipe depuis le 1er janvier 2025 alors que celui-ci a déclaré n’être revenu en France que depuis deux mois. Enfin, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [P] [E] pour une durée de trente jours; . DISONS que 1'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 12 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 06 Avril 2025 à Le Juge Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’avocat avocat avisé par mail signature de l’interprète La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 06 Avril 2025 pour notification à l’intéressé Monsieur [P] [E], avec l’assistance d’un interprète en langue géorgienne via ISM. Notifié le à heures Signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f445454e0040aa37366049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA