Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f445454e0040aa3736604d
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00841 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T65R Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [W] Dossier n° N° RG 25/00841 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T65R ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la mesure judiciaire portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 mai 2022 à l’encontre de Monsieur [H] [Z], né le 26 Mars 1988 à [Localité 1], de nationalité Serbe ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [Z] né le 26 Mars 1988 à [Localité 1] de nationalité Serbe prise le 02 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 03 avril 2025 à 09 heures 08 ; Vu la requête de M. [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative non datée, réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Avril 2025 à 15 heures 24 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 avril 2025 reçue et enregistrée le 06 avril 2025 à 08 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François MIRETE, avocat de M. [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [H] [Z], né le 26 mars 1988 à [Localité 1] (Italie), se déclarant de nationalité serbe (précédent laissez-passer serbe), possiblement de nationalité italienne, non documenté, est connu sous un autre alias, même nom et prénom, mais né en 1987. Ses parents et sa fratrie vivent en Serbie, sa fille vit en Italie. Il avait fait une demande d’asile en 2018 et présentait à ce titre une attestation valable jusqu’au 9 octobre 2018, il n’y a pas eu de renouvellement depuis. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en France mais aussi en Italie, sous la forme : - d’une part d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de Corrèze le 23 avril 2020, régulièrement notifiée le jour même, confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 4 mai 2020. - d’autre part, d’une mesure judiciaire sous la forme d’une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 mai 2022, complétée par une décision fixant le pays d’éloignement prise par préfet de la Haute-Garonne le 12 février 2024, régulièrement notifiée le 20 février 2024 à 15h45. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2] en exécution d’une nouvelle peine de 5 mois d’emprisonnement pour vol en récidive le 4 novembre 2024, [H] [Z] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 2 avril 2025, régulièrement notifié le 3 avril 2025 à 9h08 à sa levée d’écrou. Par requête non datée, enregistrée au greffe de la juridiction le 4 avril 2025 à 15h24, [H] [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : - Incompétence du signataire de la requête - Incompétence du signataire de l’acte - Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation Par requête datée du 5 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 6 avril 2025 à 8h12, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 7 avril 2025, le conseil de [H] [Z] soulève une exception de procédure liée à l’absence de l’interprète pour la notification des droits à son client en rétention. Il soulève ensuite une fin de non-recevoir tiré du défaut de pièce justificative utile (jugement du 4 novembre 2024). Concernant la contestation, il renonce à tous les moyens de la requête écrite. Sur le fond, il souligne l’absence de diligence depuis le 1er avril 2025. Enfin, il sollicite une assignation à résidence tout en concédant l’absence de passeport et l’absence d’attestation d’hébergement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut d’une pièce justificative utile) L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production d’un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné l’étranger pour vol en récidive dès lors qu’il ne prononce pas de mesure d’éloignement n’est pas une pièce justificative utile à ce stade de la procédure, il pourrait être une pièce à verser par l’administration au stade d’une troisième ou quatrième prolongation comme élément probatoire au titre de l’ordre public, ce qui relève du fond en tout état de cause, et non de la recevabilité. Ce premier moyen est donc inopérant et sera écarté. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention (défaut d’interprétariat) Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’absence d’un interprète lors de la notification des droits de l’étranger en rétention et en matière de droit d’asile, ce qui ne répondrait pas aux exigences légales, puisque l’autorité judiciaire aurait estimé nécessaire l’intervention d’un interprète en 2022 (mentions dans le jugement du 25 mai 2022). A la lecture des pièces de la procédure, il appert qu’[H] [Z] est en France depuis au moins 2018 (date de sa demande d’asile), voire 2015 selon la lecture du jugement administratif. Il n’a pas eu besoin d’un interprète ni au stade des OQTF notifiées sans interprète les 23 avril 2020 à 15h00 puis 20 février 2024 à 15h45, ni non plus pour l’arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 20 février 2024 à 15h45 sans interprète, ni non plus pour son audition administrative du 12 février 2025 dont il ressort la mention qu’il s’exprime « parfaitement » en langue française, ni quelques jours plus tard au stade de l’arrêté de placement notifié le 3 avril 2025 à 9h08 toujours sans interprète, et alors qu’il apparaît à l’audience de ce jour qu’[H] [Z] comprend parfaitement la langue française et les enjeux de la procédure, et s’exprime très bien sans nécessité d’un recours à un interprète, ce qui n’a d’ailleurs pas été demandé. Il est donc tout à fait cohérent que l’administration n’ait pas eu recours à un interprète pour la notification des droits en rétention et en matière d’asile. Dès lors que la loi ne prévoit le recours obligatoire à un interprète que si l’étranger ne parle pas le français alors qu’il ressort de toute la procédure administrative qu’[H] [Z] s’exprime parfaitement bien en français, la seule mention il y a 3 ans qu’un interprète était préférable dans une procédure pénale n’étant pas suffisante, il n’est nullement démontré la nécessité pour l’intéressé que l’interprète était nécessaire pour la seule notification des droits, notamment en matière d’asile. Au surplus, le grief allégué par la défense n’est pas démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, d’autant plus qu’il a déjà exercé ce droit ayant déjà déposé une demande d’asile en 2018, sans aucune demande de renouvellement depuis cette date, il y a plus de 6 ans. Le moyen sera donc rejeté et la procédure sera déclarée régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense ne soutient plus oralement le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, mais la requête écrite étant recevable, il convient de rappeler que l’arrêté de placement cite bien en droit les textes applicables à la situation de [H] [Z] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : - N’a pas demandé de renouvellement de sa demande d’asile depuis 2018 - N’a pas déféré à une précédente OQTF notifiée en 2020, ni l’ITF de 2022 - A été condamné le 3 novembre 2024 et déjà en 2022 - Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure - Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap - N’a pas d’adresse stable, effective et permanente - N’est pas accompagné d’un enfant mineur puisque sa fille de 12 ans vit en Italie avec sa mère Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 avril 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation d’[H] [Z], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences en vue de la réadmission de l’intéressé en Serbie ont débuté dès le 25 mars 2025, mais il est soulevé l’absence de relance depuis le 1er avril 2025, alors que le retour pour la réadmission aurait dû avoir lieu dans les 3 jours. Mais dès lors que la saisine des autorités serbes avec l’ensemble les pièces utiles, notamment le précédent laissez-passer consulaire délivré il y a un an le 29 mars 2024, et avec célérité, puisque la saisine a eu lieu en effet le 25 mars 2025, alors que [H] [Z] était encore sous écrou, avant même son placement en centre de rétention le 3 avril 2025, ces éléments ajoutés à la réponse de l’autorité étrangère dès le 28 mars 2025 (indiquant l’accord pour la réadmission) permettent de rejeter les arguments de la défense sur le défaut de diligences utiles, les autorités françaises n’ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Au contraire, il doit être retenu qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [H] [Z] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Le conseil d’[H] [Z] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sans préciser ni l’adresse de l’assignation ni chez qui elle aurait lieu puisque son client est sans domicile, en l’absence d’attestation d’hébergement, et tout en concédant également l’absence de passeport de son client. En l’espèce, en l’absence de l’original de son passeport, en l’absence de toute garantie de représentation puisque l’intéressé n’a jamais eu d’adresse stable et ne propose aucune adresse pour une assignation à résidence, alors qu’au surplus, il a clairement exprimé à plusieurs reprises en procédure ainsi qu’à l’audience de ce jour son souhait de rester en France, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies. Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] [Z] en centre de rétention pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne. DECLARONS recevable la requête de [H] [Z]. REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [H] [Z]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne. REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [H] [Z]. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00841 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T65R Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-12 du CESEDA prévoit quant à luiarticle L141-3 du CESEDAarticle L743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 CESEDAarticle L743-13 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDA prévoit que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f445454e0040aa3736604d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA