Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9676ec6bab6dfbaaf5
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 53 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYW Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 25 Mai 2023. APPELANT Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [L] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M. Guillaume MOSSER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 7 Avril 2025. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er février 2020, Mme [L] [F] a été engagée par M. [D] [M] exploitant en nom personnel une pizzeria à [Localité 1] à l'enseigne Andiamo, en qualité de caissière employée polyvalente, moyennant une rémunération brute de 1 099 euros pour 108,25 heures de travail. Par une lettre datée du 1er août 2020, M. [M] a rompu le contrat de travail de Mme [L] [F]. Mme [L] [F] a contesté la qualification de son contrat de travail et les circonstances de la rupture de celui-ci et a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par une requête remise au greffe le 24 janvier 2022 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail et l'allocation de diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que le contrat à durée déterminée en date du 1er février 2020 était nul, - dit que la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2020 était nulle, - dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2020 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1099 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 2 000 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du CDDF en état de grossesse, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L 1235-3 du code du travail, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros pour harcèlement moral, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour faute, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] la somme de 6 294 euros pour travail dissimulé, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 769 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - condamné M. [D] [M], exploitant une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [D] [M] le 26 juin 2023. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [D] [M] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre (Section Commerce) en date du 25 Mai 2023 qui a :- condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1.099 euros au titre d'indemnité légale de licenciement. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1.099,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 1.099,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification CDD. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à versé à Mme [F] une somme de 10.000,00 euros au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L1235-3. condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F], une somme de 10.000,00 euros pour harcèlement moral - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 6.294,00 euros pour travail dissimulé - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, à verser à Mme [F] une somme de 769,00 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. - condamné Mr [D] [M], exploitant d'une pizzeria à titre individuel sous l'enseigne Andiamo, aux dépens ; juger à nouveau l'affaire, conformément aux demandes et moyens de fait et de droit qu'il a présentés devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section commerce) et à ceux qu'il présentera devant la cour d'appel de Basse-Terre, développés dans des conclusions ultérieures; condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens.' Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2023, Mme [L] [F] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise ne état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières écritures notifiées le 14 janvier 2025 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles M. [D] [M] demande à la cour : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 25 mai 2023 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [L] [F] les sommes suivantes : - 1 099 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 099 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 099 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros pour harcèlement moral, - 6 294 euros pour travail dissimulé, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 769 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - de juger que Mme [F] a exécuté son contrat de travail pour la totalité de sa durée, - de rejeter toutes les demandes de Mme [F] parce que mal fondées, - de condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] expose, pour l'essentiel, que le contrat de travail consenti à Mme [L] [F] comportait une erreur de plume, qu'elle a bien été embauchée pour une durée de 6 mois et que son contrat de travail est donc allé jusqu'à son terme le 31 juillet 2020. Il ajoute que l'intéressée n'a d'ailleurs jamais travaillé au-delà du 31 juillet. M. [M] déduit de ce qui précède qu'il ne pouvait être condamné en raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [M] conteste tout harcèlement moral sur la personne de Mme [L] [F] et indique que les témoignages qui ont été versés sont de pure complaisance. Il ajoute que Mme [L] [F] n'a jamais travaillé au sein de son entreprise avant le 1er février 2020 et que dès lors l'infraction de travail dissimulé ne peut être retenue à son encontre. M. [M] souligne que Mme [L] [F] n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses arguments en cause d'appel. Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Mme [L] [F] demande à la cour : - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - de débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] aux entiers dépens. Mme [L] [F] soutient, en substance, qu'elle a été licenciée le 1er août 2020 mais que la lettre de licenciement est nulle. Elle en déduit que la rupture du contrat à durée déterminée est nulle et que l'employeur ne peut donc prétendre qu'elle a travaillé jusqu'au terme de son contrat. Elle ajoute qu'en tout état de cause elle n'a pas travaillé jusqu'au terme du contrat qui était fixé au 31 août 2020. Mme [L] [F] expose également qu'elle a été harcelée et soutient qu'il convient de retenir que M. [M] ne conteste pas qu'il y a eu harcèlement. Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. I. Sur la demande de requalification du contrat de travail. L'article L 1242-7 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. L'article L 1245-1 du code du travail édicte qu' :'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Le contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [L] [F] le 1er février 2020 devait commencer le 1er février 2020 et se terminer le 31 août 2020. Il a été conclu de date à date. Le contrat de travail a donc été consenti pour une durée de sept mois. L'erreur figurant sur le contrat de travail et portant sur la durée en mois de la période du 1er février 2020 au 31 août 2020 doit être analysée comme une simple erreur de plume sans emport sur la validité du contrat de travail à durée déterminée. Au demeurant, le contrat de travail de Mme [L] [F] a été rompu le 1er août 2020 en raison de l'absence de l'intéressée depuis le 30 juillet 2020. Cette lettre de rupture démontre à elle seule que le contrat de travail s'est prolongé au delà du 31 juillet 2020 et n'avait donc pas été conclu pour une durée de six mois. La lettre de rupture du contrat de travail datée du 1er août 2020 invalide, par conséquent, le raisonnement de M. [D] [M] selon lequel le contrat de travail de Mme [F] a été rompu alors même qu'il était arrivé à son terme. La lettre de rupture du contrat de travail ne précise pas que le contrat est arrivé à son terme mais que Mme [F] était absente depuis le 30 juillet 2020 et que ses 'absences répétées n'étaient pas favorables à la bonne exécution de ses missions'. Le jugement du 25 mai 2023 sera infirmé en ce que le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. II. Sur la rupture du contrat de travail. L'article L 1243-1 du code du travail prévoit que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.' L'article L 1243-4 du code du travail dispose que : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.' L'article L 1243-8 du code du travail édicte que : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.' Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu de date à date, ce qui est le cas de l'espèce, il cesse automatiquement à la date convenue peu importe qu'il ait été suspendu. A cet égard, il est établi que les dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'ont pas été respectées et peu importe que la personne signataire de la lettre de rupture n'ait pas eu qualité pour agir. M. [D] [M] produit un certificat de travail en pièce 6 établissant que Mme [L] [F] a été employée en qualité de caissière en contrat à durée déterminée du 1er février 2020 au 30 juillet 2020. Il s'induit de ce document que son contrat de travail a été rompu avant le terme. A supposer même, pour les besoins du raisonnement, que le contrat de travail ait eu pour terme le 31 juillet 2020, le rompre le 1er août 2020 à effet du 30 juillet constituait une rupture avant terme. La rupture du contrat de travail à durée déterminée est donc intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle est donc fautive. Pour autant, Mme [L] [F], qui aurait été fondée à solliciter le paiement des salaires dus jusqu'à la rupture du contrat de travail, n'a toutefois conclu qu'à la confirmation du jugement déféré en ne reprenant au demeurant pas le détail de ses demandes, alors qu'elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité légale de licenciement, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée non plus qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera déboutée de l'ensemble de ces demandes. En revanche, le jugement déféré sera confirmé s'agissant de l'indemnité de fin de contrat qui est due au regard des dispositions précitées de l'article L 1243-8 du code du travail, étant observé que M. [D] [M] n'en critique pas le quantum. III. Sur le harcèlement moral. L'article L 1152-1 du code du travail énonce que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Par ailleurs, selon l'article L 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 précité du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur ce point, Mme [L] [F] se contente d'affirmer que M. [M] l'a harcelée sans pour autant étayer son assertion. Mme [L] [F] poursuit en indiquant que M. [M] ne démontre pas qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Dans le cadre de l'appel, Mme [F] n'a produit aucune pièce pour appuyer son allégation de harcèlement moral pas même médicales. M. [M] a, pour sa part, versé par ses pièces 2, 3, 4 et 5, quatre des attestations qu'avaient produites Mme [L] [F] en première instance. Il s'agit des attestations de Mme [T] [F], de Mme [U] [A], de Mme [G] [W] et de Mme [I] [Z]. Mme [T] [F], mère de Mme [L] [F], a relaté ce qui suit : 'Ma fille [F] [L] a subi au sein de l'entreprise au sein de laquelle elle travaillait : ma fille a eu un arrêt de travail délivré par son médecin . Ce patron s'est permis de dire que moi sa mère j'avais trafiqué ce formulaire d'arrêt alors que je ne suis pas médecin. Elle subissait un harcèlement moral et pleurait chez moi tous les soirs après son travail. J'essayais de la consoler mais rien à faire. Il forçait ma fille à transporter un (mot illisible) assez lourd.' Mme [U] [A], grand-mère de Mme [L] [F], a témoigné comme suit : 'lors de la grossesse de ma petite fille [L] j'ai du lui remonter le moral quand elle arrivait en pleurs après son service à la pizzéria Andia car elle subissait un harcèlement sous forme d'invectives : son bébé est mort dans son ventre, qu'elle était bête et d'autres propos plus ou moins vulgaires' Mme [G] [W] a raconté son vécu au sein de la pizzéria Andiamo où elle dit avoir été employée de juin 2019 jusqu'en novembre 2019. Mme [I] [Z] a, elle aussi, raconté son vécu dans l'entreprise où elle a travaillé de juin 2020 à octobre 2020. Les attestations de la mère et de la grand-mère de Mme [F] ne sont pas suffisamment précises sur les agissements constitutifs d'un harcèlement moral qui pourraient être reprochés à M. [D] [M]. Ces deux personnes n'ont surtout personnellement été témoins de rien et n'ont fait que rapporter les propos de Mme [L] [F]. S'agissant des attestations de Mmes [W] et [Z] elles ne concernent d'aucune façon Mme [L] [F] qu'elles n'évoquent même pas dans leurs témoignages. En l'état de ce qui est produit aux débats, il échet de faire le constat que les faits allégués par Mme [L] [F] ne sont pas matériellement établis et ne peuvent pris dans leur ensemble, laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 précité du code du travail. Le jugement du 25 mai 2023 sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a retenu l'existence d'un harcèlement moral et en ce qu'il a accordé à Mme [F] la somme de 10 000 euros à ce titre. IV. Sur le travail dissimulé. L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Mme [L] [F] demande la confirmation du jugement du 25 mai 2023 en ce que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné M. [D] [M] à lui payer la somme de 6 594 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Aucun élément n'est produit aux débats venant appuyer l'affirmation du conseil de prud'hommes selon laquelle M. [M] aurait utilisé Mme [F] dans son restaurant au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2021 sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux et sous aucun contrat. Dans ses conclusions d'appel, Mme [L] [F] n'évoque même pas ce chef de demande. M. [D] [M] conteste avoir employé Mme [L] [F] avant le mois de février 2020 et Mme [L] [F] ne l'établit pas. Le jugement du 25 mai 2023 sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné M. [D] [M] à payer à Mme [L] [F] la somme de 6 594 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. V. Sur la demande de congés payés. En demandant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, Mme [L] [F] demande la confirmation de la condamnation de M. [M] à lui payer à la somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité de congés payés. Mme [F] [L] n'explicite pas cette demande et ne produit aucun bulletin de salaire. Il est donc impossible en l'état des éléments versés aux débats de savoir si des congés payés restaient dus à Mme [L] [F]. Le jugement du 25 mai 2023 sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a alloué à la salariée la somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [L] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ne commande de condamner l'intimée à des frais irrépétibles au profit de M. [M]. Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 25 mai 2023 s'agissant de l'indemnité de fin de contrat, des frais irrépétibles et des dépens de l'instance, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, Déboute Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, Déboute M. [D] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, La Présidente.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 8221-5 du code du travail dispose quearticle L 1245-1 du code du travail édicte quarticle L 1243-4 du code du travail dispose quearticle L 1243-1 du code du travail prévoit quearticle L 1243-8 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f4ad9676ec6bab6dfbaaf5
Données disponibles
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