Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9676ec6bab6dfbaaf7
- Date
- 7 avril 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DE RADIATION RG : 23/666 - 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans une instance opposant la société Holding [V] [W] à la société de gestion immobilière HD, Vu l'appel interjeté par la société de gestion immobilière HD le 27 juin 2023, Vu la constitution d'avocat régularisée par l'intimée le 21 juillet 2023, Vu l'acte du 27 décembre 2023 valant signification de conclusions d'appel provoqué formé par la société Holding [V] [W] à l'encontre de la société Medialarm, Vu la constitution d'avocat de la société Medialarm régularisée le 2 février 2024, Vu l'ordonnance d'incident de mise en état du 17 mars 2025, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a : - homologué et donné en conséquence force exécutoire au protocole transactionnel signé le 14 février 2025 par la société Holding [V] [W], la Société de gestion immobilière HD (SGI), la société Medialarm et la société Sima Antilles Guyane, ainsi que par Mme [P] [R] et M. [D] [W] , - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de l'incident, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 7 avril 2025 pour permettre à la société de gestion immobilière HD de formaliser des conclusions de désistement d'appel et, qu'à défaut, l'affaire serait radiée, MOTIFS Attendu selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Attendu que suivant ordonnance d'incident de mise en état du 17 mars 2025, le conseiller de la mise en état a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 7 avril 2025 pour permettre à la société de gestion immobilière HD de formaliser des conclusions de désistement d'appel et, qu'à défaut, l'affaire serait radiée; Attendu qu'à cette date, la société de gestion immobilière HD n'avait pas conclu, Attendu qu'en l'absence de réalisation des diligences imposées le 17 mars 2025, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Attendu qu'elle ne pourra être réinscrite à la demande de la société de gestion immobilière HD qu'après remise au greffe de ses conclusions de désistement ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/666 ; Disons que l'affaire ne pourra être réinscrite à la demande de la société de gestion immobilière HD qu'après remise au greffe de ses conclusions de désistement. Fait à [Localité 1], le 7 avril 2025 Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f4ad9676ec6bab6dfbaaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel