Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9a76ec6bab6dfbab15
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 492 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/02814 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPA
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
S.A. SOLOCAL S.A.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier CHILOUX
Me Caroline QUENET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
****************
INTIMÉE
S.A. SOLOCAL S.A.
N° SIRET : 444 212 955
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Solocal est une société anonyme, venant aux droits de la société Pages Jaunes qui a pour activité la fourniture de services numériques publicitaires pour les entreprises, de services de renseignement au niveau local et de mise en relation entre particuliers et professionnels. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2004, M. [K] [D] a été engagé par la société Pages Jaunes Marketing Services, à temps plein.
Par convention tripartite en date du 28 mars 2012, le contrat de travail de M. [K] [D] a été transféré à la société Pages Jaunes SA.
Par avenant à effet au 1er avril 2012, M. [K] [D] a été promu en qualité de contrôleur de gestion senior.
Au dernier état de la relation de travail, et suite à un avenant du 1er janvier 2014, M. [K] [D] exerçait les fonctions de Responsable pôle contrôle de gestion, catégorie 3, statut cadre, niveau 4.
Par avenant du 1er janvier 2017, la rémunération mensuelle fixe de M. [K] [D] a été portée à la somme de 5 259,92 euros, incluant le 13ème mois, puis augmentée en juillet 2019 à la somme de 5 833,34 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la publicité française.
Le 20 septembre 2019, M. [K] [D] a été placé en arrêt de travail.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 16 décembre 2019, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur.
Le 17 juillet 2020, M. [K] [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Solocal en ces termes :
«« Madame, Monsieur,
Par la présente lettre recommandée je viens prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui vous est imputable.
Les raisons sont les suivantes.
Alors que je travaille depuis près de 16 ans au service de la société, en tant que responsable du pôle contrôle de gestion en dernier lieu, je subis un harcèlement moral compromettant ma santé physique et mentale, et nécessitant un arrêt de travail ininterrompu à ce jour de plus de sept mois.
Solocal est une entreprise en décroissance de chiffre d'affaires depuis de très nombreuses années.
Un nouveau management et une nouvelle Présidence du Conseil d'Administration ont été mis en place depuis le second semestre 2017.
En Février 2018 : annonce d'un PSE (environ 1 000 personnes sur un total d'environ 4 000).
Un nouveau plan de départs d'environ 300 personnes avant la fin de 2009 est envisagé.
Trois Directeurs Financiers se sont succédé en moins de 2 ans. Le premier a été remercié par le nouveau directeur général, le second a été poussé dehors au bout d'un an, le dernier est arrivé en juillet 2019.
Vacance de la Direction Financière début 2018, puis au second trimestre 2019.
De la même manière, trois directeurs du Contrôle de Gestion en 1 an : départ de l'ancien directeur en octobre 2018, arrivé du nouveau ' parti au bout de 8 mois en juin 2019, dont le départ a été connu en mars-avril.
Dans le cadre du PSE environ 1/3 de l'équipe du Contrôle de Gestion est partie en juillet 2018.
De nombreux CDD et prestataires se sont alors succédé dans l'équipe.
En juin 2019, Monsieur [K] [U], alors directeur des Comptabilités et de la Consolidation prend également en charge la Direction du Contrôle de Gestion en intérim.
C'est depuis l'arrivée de cette personne à la Direction du Contrôle de Gestion que les choses se sont détériorées.
L'organisation est restée floue depuis juin 2019, ne sachant pas si Monsieur [U] allait continuer l'intérim ou s'il allait prendre le poste.
Monsieur [U] dénigrait le travail de certains collaborateurs de l'équipe, disait ouvertement qu'il souhaitait s'en séparer, que certaines personnes ne servaient à rien.
Il me plaçait en porte-à-faux en me demandant sans cesse de confirmer que les salariés étaient nuls.
Il ne jouait absolument pas son rôle de manager en tirant tout le monde vers le haut, mais montait les personnes les unes contre les autres.
Les périmètres des uns et des autres étaient parfois flous.
Il laissait 'uvrer de nouveaux collaborateurs avec des méthodes un peu « bulldozer » selon ses dires sans se soucier du respect des périmètres de chacun.
Monsieur [U] excluait volontairement certains collaborateurs de réunions alors qu'ils auraient dû y assister.
Deux des collaborateurs directs de Monsieur [U] sont allés se plaindre directement auprès de Madame [N] [L] n+1 de Madame [S], les agissements de Monsieur [U].
Le climat est vraiment devenu délétère.
Au lieu de rassembler les salariés comme l'avait fait son prédécesseur, il faisait régner une très mauvaise ambiance.
J'ai vu de nombreuses personnes de l'équipe pleurer à plusieurs reprises.
Durant cette période, j'ai toujours été bien évalué par mes n+1 qui ont mis en avant mon travail.
J'ai continué à m'investir dans mon travail mais le comportement de Monsieur [U] a commencé à changer à la rentrée de septembre 2019.
A plusieurs reprises, il a prétendu que j'étais trop payé pour réaliser certaines tâches, que je devais également passer systématiquement par lui avant de diffuser un mail à un membre du ComEx suite à un envoi que j'avais réalisé'
C'était la première fois que l'on me traitait ainsi, dénigrant de ce fait mon travail et mes fonctions.
Il était ainsi impossible pour moi de continuer de travailler dans ces conditions.
Je me suis rapidement senti dévalorisé et j'ai commencé à décliner moralement semaine après semaine après le retour des congés d'été 2019.
Je recevais des mails parfois trop tôt, ou trop tard, parfois le weekend, des relances par mails alors que j'étais en arrêt le vendredi 20 septembre, un sms le samedi 21 septembre à 22h'
J'ai alors ressenti un véritable acharnement.
J'avais, la même semaine, travaillé jusque très tard le mercredi soir (2h du matin) et ce pour la 2e fois en deux semaines ' J'étais épuisé physiquement et mentalement.
J'ai alors ressenti les symptômes évidents d'un burn-out, et j'ai été placé en arrêt maladie à partir du 20 septembre 2019, en arrêt ininterrompu : affection de longue durée, jusqu'à ce jour.
Je suis suivi tant pas la médecine d'accompagnement des souffrances au travail que par un psychiatre.
De toute évidence, la détérioration de ma santé physique et mentale est due au harcèlement moral systématique mis en place, délibérément tant par mon supérieur hiérarchique que par la société elle-même.
J'ai saisi le conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire de mon contrat de travail en décembre 2019, et une audience de conciliation n'a été prévue qu'au 18 février 2021.
La situation n'est plus tolérable à ce jour étant toujours en arrêt de travail pour une affection de longue durée.
S'ajoute à tout ceci, que tant par une lettre recommandée du 19 mai 2019, que par une lettre de mon conseil le 1er juillet 2019, j'ai interrogé la société quant au versement de ma part variable sur 2019.
Aucune information ne m'a été donnée à ce jour ce qui ajoute au caractère volontairement vexatoire et discriminant de l'attitude à mon égard de la société, et ce malgré tant d'années d'ancienneté.
C'est pourquoi, je me vois contraint ce jour, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail imputable à la société Solocal pour inexécution des obligations contractuelles de mon employeur, notamment celles liées à la sécurité au travail.
Je me propose néanmoins, d'effectuer ma période de préavis de trois mois si l'employeur me le demande. (') ».
M. [K] [D] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme intervenue aux torts de l'employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:
-Débouté Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
-Décidé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance ;
-Condamné Monsieur [K] [D] aux dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 septembre 2022, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [D], appelant, demande à la cour de :
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 juillet 2022.
Statuant à nouveau.
-JUGER imputable à Solocal les conséquences de la prise d'acte de rupture.
-REQUALIFIER la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER Solocal à payer à [K] [D] les sommes suivantes :
17 661 ' : Indemnité de licenciement conventionnelle
17 661 ' : Indemnité compensatrice de préavis
1 766 ' : Congés payés afférents
5 887 ' : Indemnité de congés payés
588 ' : Congés payés afférents
4 920 ' : Rémunération variable 2019
492 ' : Congés payés afférents
100 000 ' : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 500 ' : Article 700 CPC
Condamnation dépens, intérêts au taux légal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SOLOCAL, intimée, demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-DIRE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [D] produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
-DÉBOUTER Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [K] [D] en la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié invoque, au titre des manquements graves de l'employeur à l'origine de sa prise d'acte aux torts de son employeur, les difficultés économiques de la société qui, dans un contexte de changement de management et de présidence du conseil d'administration l'ont conduit à dénoncer une situation de harcèlement moral.
La société rétorque que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission en l'absence de pièces probantes au soutien des manquements graves invoqués. Elle souligne que, confrontée à la nécessité de transformer son modèle économique, pour faire face aux évolutions du marché et à la concurrence, elle a progressivement adapté son organisation, ce qui ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte sollicitée ou induire un quelconque harcèlement moral.
En l'espèce,
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.
Par courrier du 17 juillet 2020 adressé à la société, M. [D] a dénoncé avoir subi un harcèlement moral qui a compromis sa santé physique et mentale et l'a conduit à un arrêt de travail.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige: « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral, M. [D] allègue les faits suivants:
-la société Solocal n'a pas pris attache avec M. [D] après sa demande de résiliation judiciaire :
M. [D] reproche à son employeur son inertie pendant 7 mois (décembre 2019/juillet 2020) suite à sa saisine du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour relève que M. [D] n'explique pas en quoi cette inertie lui aurait été préjudiciable et ne donne pas d'autres éléments permettant de comprendre et d'établir ce premier grief.
Le manquement allégué n'est donc pas établi
-un nouveau management et une nouvelle présidence du conseil d'administration depuis le second semestre 2017 et une organisation qui depuis juin 2019 dénigrait le travail de certains collaborateurs, le plaçait en porte-à-faux puisqu'il lui était demander de confirmer qu'ils étaient nuls, et excluait certains collaborateurs de réunions auxquelles ils auraient dû assister :
M. [D] produit en ce sens deux articles de presse du 21 novembre 2019 et considère que l'arrivée de M. [U] en juin 2019 a marqué le début du profond malaise qu'il a alors ressenti au travail. Il commente longuement le climat qu'il qualifie de délétère au sein du service dans lequel il était affecté.
La cour relève en premier lieu, comme observé par la société intimée, que M. [D] a intégré à ses écritures des tableaux et données chiffrées constituées de copie d'écrans qui ne sont pas reprises par les pièces versées aux débats et qui ne permettent pas d'en connaître la source.
En second lieu, il ressort par contre des documents d'information remis le 5 mars 2018 au CHSCT dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.4612-8-1 du code du travail, et qui concerne le projet de réorganisation des Pages Jaunes SA, que la société Solocal a entrepris des démarches afin de s'adapter aux mutations du marché avec un plan de sauvegarde de l'emploi en 2014, suivi d'un plan de départ volontaire fin 2015-début 2016. De surcroît, au cours de l'année 2017, le groupe a eu à déplorer une baisse de son chiffre d'affaires, de son excédent brut d'exploitation, de son résultat d'exploitation, de son cash-flow et de sa trésorerie.
Dans ce contexte d'adaptation de la société à la situation du marché, M. [D] ne justifie pas en quoi cette réorganisation aurait eu un impact sur ses conditions de travail.
Il s'en déduit que ce manquement n'est pas établi.
-Concernant le dénigrement du travail de « certains collaborateurs », de ce qu'il aurait été demandé à M. [D] de dire que certaines personnes de son équipe étaient « nuls », qu'il aurait été « en porte-à-faux » ou que « certains collaborateurs » auraient été exclus de réunions, ces faits ne sont en rien justifiés par les pièces versées aux débats.
Il s'en suit que ce manquement n'est donc pas établi.
-Il lui a été reproché d'être trop bien payé et son travail a été dénigré, ce qui a provoqué un sentiment de dévalorisation :
A l'appui de ses allégations, le salarié ne verse aucune pièce spécifique en dehors de son entretien d'évaluation 2018. Or cette dévalorisation n'y apparaît pas. En effet, il est relevé que M. [D] était apprécié de sa hiérarchie et qu'il avait « livré une performance au-delà des attentes à la fois dans son rôle de support de [F] [R] qu'en tant que responsable de l'équipe HQ depuis mon arrivée. ». A la suite de ce commentaire laissé par son évaluateur, M. [D] n'a formulé aucune observation.
Il a également eu le soutien de sa hiérarchie, lorsque, le 13 juillet 2016 il a été félicité pour sa réussite au concours d'entrée de l'[5] dans le cadre de sa formation à un MBA (octobre 2016/octobre 2018) et que son employeur, outre le maintien de sa rémunération et de ses frais de déplacements, a confirmé qu'il règlerait cette formation (15 000 euros) et qu'à l'issue M. [D] s'engageait à rester au service du groupe pendant au moins deux ans.
La cour en déduit que ces manquements ne sont donc pas davantage établis.
-Il a eu le sentiment d'un acharnement sur sa personne puisqu'il recevait des mails très tôt ou trop tard et parfois le weekend avec des relances pendant son arrêt maladie (les 20 et 21 septembre 2019).
M. [D] produit« la cartographie des risques 2018 » de la société qui ne constitue pas la preuve d'une situation de harcèlement moral puisqu'il s'agit d'un outil permettant au contraire d'anticiper tous les risques psycho-sociaux afin d'en évaluer l'impact pour justement les maitriser.
Il produit également aux débats deux tableaux intitulés pour le premier « Exemples de travail effectué et d'emails envoyés en soirée lors des jours de repos, weekends et congés durant la période du MBA » et pour le second « Emails échanges Skype en soirée, voire durant la nuit, les weekends et pendant les congés de M. [D] octobre 2016/septembre 2019 ».
Ces documents incluent divers mails, présentés les uns à la suite des autres, avec pour certains des envois tard le soir ou tôt le week-end. Cette présentation incomplète des mails ne permet pas de savoir si dans le corps de chaque message il avait ou non été fait injonction au salarié de rendre dans un délai contraint alors qu'il était en formation pendant ces deux années un travail particulièrement urgent.
Ainsi aucune urgence ou réponse nécessaire ne résulte du mail de [K] [U] du 16 juillet à 11h10, qui a été adressé à Mme [J] en plaçant en copie Mme [Z] et M. [D], avec la mention « j'espère que c'est sans faute », pas plus que les mails des 24 juillet 2019 et 5 septembre 2019 incluant les échanges via la messagerie instantanée entre M. [D] et M. [U] sur la qualité d'une réunion ou encore le mail du 10 septembre 2019 de M. [U] à M. [D] avec la seule mention « t'es où ». Il en est de même pour les SMS produits ou le mail du 13 septembre 2019 de M. [U] à M. [D], concernant l'envoi d'un slide de présentation, avec la mention « [K], à l'avenir je ne veux plus que tu envoies des choses à l'extérieur sans mon accord ».
Quant aux mails produits dans leur intégralité (par exemple le 19 septembre 2019 à 01h48 ou le 18 septembre à 02h14) ces mails adressés en dehors des heures de travail n'appelaient pas une réponse urgente et avaient vocation à planifier le travail à faire en urgence le lendemain.
Ce manquement allégué n'est donc pas établi.
Au soutien de la dégradation de son état de santé, M. [D] verse aux débats son avis d'arrêt de travail de prolongation du 20 octobre 2019 (pièce 43) portant la mention « burn-out », une lettre de Mme [G] [I] qui indique que M. [D] a « traversé un syndrome d'épuisement professionnel sévère» et un certificat médical du docteur [O] du 3 juillet 2021 évoquant « un syndrome de burn-out » et ajoutant que l'état de santé du patient justifiait un suivi psychologique et un traitement par antidépresseurs.
La cour conclut en définitive que les éléments médicaux, s'ils établissent la dégradation de l'état de santé de M. [D] à compter de septembre 2019, ne permettent pas d'en déduire l'existence d'agissements répétés subis par le salarié, laissant suppose l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, le harcèlement moral invoqué par le salarié n'est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la cour en conclut que M. [D] échoue à démontrer l'existence de griefs susceptibles de constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du salarié du 17 juillet 2020 s'analyse en une démission et il convient de rejeter les demandes en paiement formulées au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, l'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que la demande d'indemnité de congés payés et les congés payés afférents pour laquelle le salarié ne formule aucun motif, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes au titre de la rémunération variable de l'année 2019
Le salarié sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4 920 euros, outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté de cette demande.
Devant les premiers juges, le salarié avait été débouté de cette demande dans la mesure où il lui avait été reproché de ne pas développer d'argumentaire.
Devant la cour, M. [D] expose que sa rémunération variable au titre de l'exercice 2018 s'élevait à la somme de 6 560,41 euros et qu'il peut prétendre à 9/12° de cette somme.
En l'espèce,
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Les paramètres ainsi que l'assiette de calcul de la rémunération variable doivent être portés à la connaissance du salarié. Lorsque le calcul des éléments de rémunération variable dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Lorsque l'employeur ne respecte pas cette exigence de transparence, il est redevable de l'intégralité de la rémunération variable.
Les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice à défaut le salarié peut prétendre au paiement de la rémunération variable
Lorsque l'employeur qui doit fixer unilatéralement les objectifs ne le fait pas, le salarié peut prétendre à l'intégralité de la rémunération variable.
Le principe est que le salarié ne peut être privé de la part de rémunération variable acquise en cours d'année qui correspond à la contrepartie de son travail. Ainsi, lorsque le départ du salarié est antérieur au versement de la prime, la part de rémunération variable acquise en contrepartie de son travail lui est acquise au prorata de son temps de présence.
Les divers contrats de travail et avenants à ces contrats produits aux débats par la société Solocal mentionnent (pièce n°2, n°3 de la société) « M. [K] [D] percevra une prime prévue par la convention d'entreprise Pages Jaunes, dont le montant variable est lié à l'atteinte des objectifs fixés. Pour la première année cette prime d'objectif sera versée au prorata temporis ».
L'avenant du 1er octobre 2016 (pièce n°4 de la société) précise que cette rémunération variable est prévue à l'article 12/3 de la convention d'entreprises Pages Jaunes du 1er janvier 2004, ajoutant que le montant est lié à l'atteinte des objectifs fixés.
La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de fixer les objectifs et de justifier auprès de son salarié des modalités de calcul de son salaire variable. Or, la société Solocal ne verse aux débats que les bulletins de salaire de l'année 2019 du salarié, qu'elle ne produit aucun élément sur les objectifs ou les calculs et ne produit pas la convention d'entreprises Pages Jaunes du 1er janvier 2004.
En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter sa rémunération variable au prorata de son temps de présence, outre les congés payés afférents. La société sera donc condamné à verser à ce titre la somme de 4920' au titre de la rémunération variable outre les congés payés afférents. Il sera donc fait droit à sa demande et le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les intérêts
Les créance salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner M. [D], qui succombe partiellement en ses prétentions, à verser à la société Solocal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 28 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2019;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Solocal à verser à M. [D] la somme de 4 920 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2019, outre 490 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que cette somme produire intérêt au taux légal à compter de la présentation de la lettre de convocation à l'employeur devant le bureau de conciliation ;
CONDAMNE M. [D] la société Solocal à verser à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.Article 700 CPCarticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f4ad9a76ec6bab6dfbab15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel