Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9a76ec6bab6dfbab19
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 8 520 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/02717 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VM77
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. MR BRICOLAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 21/310-311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie POULAIN
Me Helene KROVNIKOFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [G]
née le 16 Janvier 1981 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'Orléans
****************
INTIMÉE
S.A. MR BRICOLAGE.
N° SIRET : 348 03 3 4 73
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 31
Substitué par : Me Claire DERUBAY, avocat au barreau d'Orléans,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats: Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mr Bricolage est une société anonyme qui a pour activité l'animation d'un réseau de magasins indépendants ainsi que le référencement et la centralisation des achats pour ces magasins. Elle emploie plus de 11 salariés (près de 300 salariés).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, Mme [O] [G] a été engagée au siège social de la société Mr Bricolage, en qualité de Responsable Fiscale, statut cadre expert autonome, à temps plein, à compter du 1er juillet 2014.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] [G] percevait un salaire moyen brut de
6 309 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du bricolage.
Par courrier remis en mains propres le Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Le 18 juillet 2019, Mme [O] [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 18 décembre 2019, Mme [O] [G] a été déclarée inapte à tout poste au sein de la structure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019, la société
Mr Bricolage a convoqué Mme [O] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien était prévu pour le 8 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, la société Mr Bricolage a notifié à Mme [O] [G] son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre licenciement qui était fixé au 8 janvier 2020 à 10 heures auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
-Inaptitude définitive à votre poste de travail constatée par le Médecin du travail, le Docteur [V] [X], à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 18 décembre 2019 ;
-Dispense de toute recherche de reclassement en raison de la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
En effet, le 18 décembre 2019, dans le cadre de la visite médicale, vous avez été examiné par le Médecin du travail qui a émis l'avis suivant : « Inapte à son poste. Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé dans l'entreprise. Pas de propositions pour un reclassement au sein de l'entreprise. »
Nous avons dû nous résoudre à constater l'impossibilité de recherche un reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 février 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, soit jugé comme étant nul, pour harcèlement moral, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 26 août 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
-RECU Mme [G] en ses demandes,
-RECU la société MR BRICOLAGE en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
-ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/310 et RG 21/311,
-DEBOUTE Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
-CONFIRME le licenciement pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement,
En conséquence,
-DEBOUTE Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNE Mme [G] à payer à la société MR BRICOLAGE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront les fais d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 9 septembre 2022, Mme [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
-Rejeté la demande formée par la société anonyme Mr Bricolage de voir constater l'acquiescement au jugement et l'extinction de l'instance,
-Rejeté la demande formée par Mme [O] [G] au titre de la procédure abusive ;
-Condamné la société anonyme Mr Bricolage à verser à Mme [O] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [G], appelante, demande à la cour de :
-DECLARER Madame [O] [G] recevable et bien fondée en son appel, Y FAIRE DROIT
-DECLARER la société MR BRICOLAGE mal fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris d'appel incident, l'EN DEBOUTER
-ANNULER et/ou INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de CHARTRES du 26/08/2022 en ce qu'il a :
*1er chef de jugement critiqué : débouté Madame [O] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* 2ème chef de jugement critiqué : confirmé le jugement pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement,
* 3ème chef de jugement critiqué : débouté Madame [O] [G] de l'intégralité de ses demandes à savoir :
-DECLARER INOPPOSABLE A MADAME [G] LE JUGEMENT RENDU ENTRE LA CPAM ET MONSIEUR BRICOLAGE
-DECLARER que la société MR BRICOLAGE a commis de nombreux manquements à l'égard de Madame [G] en violation de son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
En particulier,
-Déclarer que la société MR BRICOLAGE a commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de Madame [G]
-Déclarer que la société MR BRICOLAGE a en tout état de cause manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [G] en la soumettant à des risques psychosociaux importants et anormaux
-Déclarer que les manquements commis par la société MR BRICOLAGE sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail
En conséquence,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MR BRICOLAGE
-Déclarer que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul au vu du harcèlement moral exercé à l'encontre de Madame [G], ou à tout le moins les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Conseil estimerait ne pas devoir faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société MR BRICOLAGE :
-Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en sa contestation du licenciement prononcé à son encontre le 14 janvier 2020
-Reconnaître que l'inaptitude médicale au poste de Madame [G] a une origine professionnelle
-Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires
En conséquence,
-Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire
-Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en ses demandes financières et en conséquence,
Au titre des demandes découlant de l'exécution du contrat de travail
-Condamner la société MR BRICOLAGE à verser à Madame [G] :
*9 463 ' à titre de rappels de primes annuelles sur objectifs
*25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité
*4 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au titre des demandes découlant de la rupture du contrat de travail
-Condamner la société MR BRICOLAGE à verser à Madame [G] :
*20 819,70 euros à titre Indemnité compensatrice
*10 348 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
*85 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul par atteinte à la santé de la salariée ou sans cause réelle et sérieuse soit 12 mois de salaire
-Ordonner la remise par la société MR BRICOLAGE, au profit de Madame [G], de documents de rupture rectifiés (Attestation POLE EMPLOI, solde de tout compte et bulletin de salaire) et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour passé le délai de quinzaine suivant notification dudit jugement
-Ordonner le cas échéant, le remboursement par Mr BRICOLAGE, auteur d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, auprès de POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Madame [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités
Au titre des frais irrépétibles et dépens
-Condamner la société MR BRICOLAGE à verser à Madame [G] 5000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société MR BRICOLAGE aux entiers dépens
-Débouter la société MR BRICOLAGE de toutes ses demandes contraires
* 4ème chef de jugement critiqué : condamné Madame [O] [G] à payer à la SA MR
BRICOLAGE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 5ème chef de jugement critiqué : condamné Madame [O] [G] aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU :
RECEVOIR Madame [O] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée en toutes ses prétentions ;
AU PLAN PROCEDURAL
-DECLARER INOPPOSABLE A MADAME [G] LE JUGEMENT Pôle social RENDU ENTRE LA CPAM ET MONSIEUR BRICOLAGE
AU FOND
-Sur les conditions d'exécution du contrat de travail :
*RETENIR que la société MR BRICOLAGE a commis de nombreux manquements à l'égard de Madame [G] en violation de son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
En particulier,
*RETENIR que la société MR BRICOLAGE a commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de Madame [G]
*RETENIR que la société MR BRICOLAGE a en tout état de cause manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [G] en la soumettant à des risques psychosociaux importants et anormaux
-Sur la rupture du contrat de travail :
Au principal :
-RETENIR que les manquements commis par la société MR BRICOLAGE sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail
En conséquence,
INFIRMANT LE JUGEMENT
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MR BRICOLAGE
-DECLARER que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul au vu du harcèlement moral exercé à l'encontre de Madame [G], ou à tout le moins les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait ne pas devoir faire droit à la
demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société MR BRICOLAGE :
-DECLARER Madame [G] recevable et bien fondée en sa contestation du licenciement prononcé à son encontre le 14 janvier 2020
-RECONNAITRE que l'inaptitude médicale au poste de Madame [G] a une origine professionnelle
-DECLARER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires
En conséquence,
-REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire
Sur les demandes financières
-DECLARER Madame [G] recevable et bien fondée en ses demandes financières et en conséquence, INFIRMANT LE JUGEMENT
Au titre des demandes découlant de l'exécution du contrat de travail
-CONDAMNER la société MR BRICOLAGE à verser à Madame [G] :
*9 463 ' à titre de rappels de primes annuelles sur objectifs
*25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité
* 4 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au titre des demandes découlant de la rupture du contrat de travail
-CONDAMNER la société MR BRICOLAGE à verser à Madame [G] :
* 20 819.70 euros à titre d'indemnité compensatrice
*10 348 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
*85 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul par atteinte à la santé de la salariée ou sans cause réelle et sérieuse soit 12 mois de salaire
-ORDONNER la remise par la société MR BRICOLAGE, au profit de Madame [G], de documents de rupture rectifiés (Attestation POLE EMPLOI, solde de tout compte et bulletin de salaire) et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour passé le délai de quinzaine suivant notification dudit jugement
-ORDONNER le cas échéant, le remboursement par Mr BRICOLAGE, auteur d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, auprès de POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Madame [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Au titre des frais irrépétibles et dépens
-CONDAMNER la société MR BRICOLAGE à verser à Madame [G] 12500 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la société MR BRICOLAGE aux entiers dépens
-DEBOUTER la société MR BRICOLAGE de toutes ses demandes contraires
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mr Bricolage, intimée, demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARTRES du 26 Août 2022 en toutes ses dispositions,
-CONDAMNER Madame [G] à verser à la Société MR BRICOLAGE la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles d'appel,
-CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 « Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce,
Il convient avant d'examiner les manquements invoqués par la salariée, de rappeler que la société a décidé de la suppression du poste de responsable fiscal interne et a débuté la procédure de licenciement en convoquant la salariée à un entretien préalable prévu le 1er août 2019. L'employeur souhaitait en informer la salariée en lui remettant en mains propres cette convocation le 18 juillet 2019. A cette occasion, Mme [G] a été prise d'un malaise. L'employeur ne peut soutenir que ce malaise a été simulé, puisqu'il a nécessité l'intervention des pompiers. Par la suite, à compter du 18 juillet 2019, Mme [O] [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019.
Dans ce contexte et au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée fait état d'une situation de harcèlement moral et allègue des griefs suivants :
Une dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2018 :
Au soutien de ce manquement, la salariée verse aux débats un article de presse concernant la prise de poste du nouveau directeur, un communiqué de presse non daté, émanant de la société faisant état de la mise en 'uvre d'un nouveau concept de magasin afin de transformer les points de vente en magasins en lieux de vie avec des prestations de conseils et services. Elle produit également un mail du 17 octobre 2018 de M. [J] à l'ensemble de l'équipe de direction, dont Mme [G], portant en objet la mention « échange optimisation fonctionnement process ».
Elle ajoute qu'elle a saisi, bien avant son licenciement et dès le mois de décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'une première demande en ce sens et produit des décisions de justice rendues contre son employeur.
Elle considère avoir été écartée des réunions de la direction financière DIRCOFI et mise à l'écart des négociations avec l'administration fiscale.
La cour observe que les parties s'accordent à considérer que la société Mr Bricolage a rencontré à partir de 2016 des difficultés tant sur le plan économique que capitalistique qui l'ont conduite à mettre en 'uvre un premier plan de sauvegarde de l'emploi en 2017, puis un second en 2020 afin de procéder à la fermeture des derniers magasins qui étaient jusqu'alors exploités en direct.
Dans ce contexte, Mme [G] qui avait été embauchée le 1er juillet 2014 a eu à collaborer, à compter de janvier 2019, avec un nouveau directeur financier, M [W].
La salariée ne démontre pas avoir été écartée des réunions DIRCOFI ou des réunions avec la DGFIP. Il n'est pas établi non plus que l'aide sollicitée dans le cadre du contrôle fiscal évoqué dans son mail du 19 juin 2019 ait pu de quelque manière dégrader ses conditions de travail.
La saisine de la juridiction prud'homale par Mme [G] ou par ses collègues ne saurait davantage établir les griefs invoqués au soutien de la résiliation de ce chef.
Enfin le souhait d'une adhésion à un club ou une organisation, évoqué dans le mail du 13 mars 2019 et auquel il a été répondu à la salariée que le groupe ne pouvait s'autoriser ces dépenses, ne saurait davantage être constitutif d'un manquement grave de l'employeur.
Il ne résulte donc pas de ces pièces une dégradation des conditions de travail de la salariée.
Un isolement professionnel et le retrait de ses missions principales :
Mme [G], qui était placée sous l'autorité hiérarchique du directeur financier, allègue le fait d'avoir été écartée des réunions importantes et produit les mêmes pièces que celles précédemment examinées . Elle y ajoute un tableau (pièce 33) intitulé « descriptif des tâches ». Il apparaît que ce tableau élaboré pour les besoins de la procédure ne démontre pas l'isolement professionnel invoqué.
De la même manière, le mail du 17 avril 2019 de M [W], dans lequel il est demandé à Mme [G] d'informer sa hiérarchie des documents qu'elle communique au directeur général pour signature ou celui de M. [W] du 3 juillet 2019 au sujet d'une réunion avec le cabinet Francis Lefebvre dans lequel il indique « dans l'immédiat, je n'aurai pas besoin de toi », ne saurait l'établir dès lors que ces faits n'excèdent pas le pouvoir de direction de l'employeur.
Le manquement allégué tiré de l'isolement professionnel n'est donc pas prouvé.
Des pressions anormales dans l'exécution des tâches et alors que la salariée est laissée sans fourniture des moyens nécessaires à leur accomplissement :
Mme [G] considère qu'il lui a été tenu rigueur du conseil qu'elle a pu délivrer dans son mail du 5 février 2019 à l'occasion des risques encourus à l'occasion d'une opération d'autoliquidation de la TVA à l'importation. Elle reproche à son employeur de l'avoir contrainte à gérer sur une même journée et simultanément deux contrôles douaniers et un contrôle fiscal sur trois zones géographiques distinctes alors qu'elle était en déplacement en dehors du siège social. Elle reproche à son employeur d'avoir dû intervenir elle-même auprès du prestataire informatique pour reconstituer des informations comptables et fiscales.
Outre le fait qu'il s'agit d'actes isolés, la salariée n'établit pas en quoi ces tâches ne seraient pas dans ses missions et qu'elles seraient constitutives d'un manquement de l'employeur.
Il s'en suit que ce manquement n'est pas davantage établi.
Une dévalorisation et des reproches injustifiés, une remise en cause de ses positions et de la pérennité de son poste :
Mme [G] soutient que ses évaluations, qui jusqu'alors étaient élogieuses, ont brusquement été très critiques à l'égard de son travail.
Or sur ce point, il a été rappelé que dans le cadre du changement de direction et des difficultés économiques de la société, des impératifs financiers ont conduit l'entreprise à adapter de nouvelles méthodes de travail. Il ressort des évaluations que la salariée s'est trouvée en difficultés pour s'adapter à ce nouveau contexte. Rien dans les évaluations versées ne viennent au delà établir la dévalorisation invoquée, ou les reproches injustifiés, de même que la mise en cause de la pérennité du poste. Ces éléments de fait ne sont pas établis comme pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral.
La contestation par l'employeur de l'accident du travail :
Mme [G] considère que le fait que son employeur ait émis des réserves sur son accident du travail est un élément laissant présumer la situation de harcèlement moral qu'elle dénonce. Elle demande à la cour de déclarer inopposable la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
La société produit le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 18 novembre 2021 et l'arrêt confirmatif rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail survenu le 18 juillet 2019 de Mme [G].
La cour rappelle que les décisions sur l'inopposabilité ne s'imposent pas au juge du contrat de travail.
Dans le cas d'espèce il apparaît néanmoins que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que « le malaise n'est pas synonyme nécessairement de perte de connaissance, il appartenait néanmoins à Mme [G] d'établir la réalité d'une lésion objectivée survenue au temps et au lieu de travail ».
Dès lors, Mme [G] n'établit pas la réalité de 'la lésion objectivée survenue au temps et au lieu de travail' elle ne peut comme elle le fait solliciter l'inopposabilité de cette décision.
La cour en déduit que cette demande est sans objet.
L'aveu judiciaire lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes et l'état des procédures contentieuses de la société Mr Bricolage
Le comportement « d'une représentante » de la société lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, qui n'est par ailleurs établi par aucune pièce, ne saurait permettre de retenir un quelconque aveu judiciaire de la part de l'employeur.
Au soutien de la dégradation de son état de santé, Mme [G], qui a été licenciée en raison d'une inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement et qui dès le mois de mai 2019 avait consulté la psychologue du travail qui avait relevé un surmenage, n'établit pas en quoi le malaise qu'elle a pu faire sur son lieu de travail le 18 juillet 2019, ait pour origine une situation de harcèlement moral.
***
La cour conclut en définitive que les éléments médicaux, s'ils établissent la dégradation de l'état de santé de Mme [G] à compter de juillet 2019, ne permettent pas d'en déduire l'existence d'agissements répétés subis par la salariée, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas établi.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Mme [G] échoue à démontrer l'existence de griefs susceptibles de constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée et la salariée sera déboutée des demandes financières qui découlent au titre des indemnités de rupture, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité au titre du harcèlement moral
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail en déduit que la demande en nullité sur ce même fondement doit être également rejetée.
En définitive, Mme [G] doit être déboutée de sa demande financière formulée à ce titre à hauteur de la somme de 85 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de celle formée à hauteur de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ce, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Mme [G] sollicite à ce titre une somme de 25 000 euros.
La société conclut au débouté d'une telle demande.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société ait manqué à cette obligation dès lors que Mme [G] ne justifie pas par les pièces qu'elle produit que son employeur n'ait pas pris à son égard les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de ses demandes financières à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la loyauté
Mme [G] sollicite à ce titre une somme de 4 000 euros.
La société conclut au débouté d'une telle demande.
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, la cour observe qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [G] n'établit pas les agissement graves et réitérés qu'elle dénonce et qui auraient été commis par son employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences
Il n'est pas établi que l'inaptitude ait une origine professionnelle, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la demande d'indemnité formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
L'inaptitude étant d'origine non-professionnelle, il y a lieu également de débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice et de congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement, par voie de confirmation.
Sur le rappel des primes annuelles sur objectifs
Mme [G] sollicite à ce titre la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 9 463 euros à titre de rappels de primes annuelles sur objectifs 2018 à 2020. Elle considère avoir été injustement privée de ces primes en raison de ce qu'elle n'aurait pas atteint ses objectifs alors que son employeur a fait obstacle à leur réalisation. Elle ne détaille pas ses demandes et ne les ventile pas par année sollicitée.
La société rappelle que lors de l'entretien annuel du 3 avril 2019, M. [W] a constaté que deux des trois objectifs annuels qui avaient été fixés à Mme [G] par son prédécesseur M. [E], n'avaient pas été atteints, si bien que Mme [G] ne pouvait prétendre qu'à 50 % de la prime sur objectifs prévue.
En l'espèce,
L'article 5 du contrat de travail prévoit que la salariée pouvait prétendre à une prime annuelle sur objectifs, pour une année pleine travaillée, et dont le montant maximum représentait un mois de salaire brut mensuel, celle-ci dépendant des objectifs fixés mais aussi de leur niveau de réalisation à la fin de l'année.
Pour l'année 2018, les objectifs étaient les suivants : gestion du transfert du déficit MB3.0 (50 %), accompagnement du service Ressources Humaines sur la retenue à la source 2019 (25 %), et accompagnement « MBI ou MBLOG » pour l'obtention d'un dédouanement centralisé national (25 %).
Pour chacun de ces objectifs, il était précisé que les moyens alloués étaient suffisants pour les atteindre.
Lors de l'entretien annuel du 19 avril 2019, il a été relevé qu'un objectif sur trois avait été atteint, la salariée a ainsi perçu 50 % de sa prime, soit un demi mois de salaire.
Concernant l'objectif d'accompagnement des Ressources Humaines sur la retenue à la source, la salariée affirme sans l'établir qu'à l'époque des faits, il n'existait aucun projet spécifique à ce titre. Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un mail du 21 février 2018 qu'il était indiqué à Mme [G] « il n'y a pas de projet spécifique sur le sujet mais celui-ci est inclus par nature dans notre projet global de changement de système de paie ». Sur cet objectif considéré comme non atteint, la salariée ne démontre pas avoir réalisé l'objectif qui lui avait été assigné la référente paie, Mme [L], n'ayant jamais été contactée par Mme [G].
Quant à l'objectif d'accompagnement de « MBI ou de MBLOG » en vue de l'obtention d'un dédouanement centralisé national (DCN), la mission de Mme [G] consistait à accompagner les sociétés MBI et MBLOG en vue de l'obtention du DCN et non à aboutir à une mise en place du DCN en 2018.
Il ressort du mail du 12 octobre 2018 que ce n'est qu'à la fin de l'année 2018 que la salariée s'est intéressée à cet accompagnement et en conséquence l'objectif ne peut être considéré comme atteint.
Quant à la prime d'objectifs de l'année 2020 (pour 2019), l'employeur considère que celle-ci n'est pas due puisque Mme [G] a cessé tout travail à compter de la moitié de l'année, et que le contrat de travail stipule clairement que les objectifs sont fixés pour une année pleine travaillée.
La cour rappelle sur ce point que la partie variable de la rémunération est versée au salarié en contrepartie de son, activité, de sorte qu'elle s'acquière au prorata du temps de présence (Cass. Soc 29 septembre 2021, n°13-25.549). Or, Mme [G] ne transmet aucun éléments qui puisse démontrer de l'atteinte totale ou partielle des objectifs fixés pour les années sollicitées ou leur pourcentage.
Il s'en suit que la demande en paiement des primes sollicitées n'est ainsi pas justifiée au regard des pièces versées aux débats et en considération de ce que les objectifs assignés à la salariée soit ont été partiellement atteints et payés, soit n'ont pas été atteints, soit n'ont pas été justifiés.
Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et de condamner Mme [G] aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner également au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Mr Bricolage la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 26 août 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] à verser à la société Mr Bricolage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la demande tendant à déclarer inopposable l'arrêt rendu par le pôle social de la cour d'appel d'Orléans est sans objet ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 5 du contrat de travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile à verserarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f4ad9a76ec6bab6dfbab19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel