Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9c76ec6bab6dfbab29
- Date
- 7 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/416 N° RG 25/00412 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 14H15 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [O] [J] né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 avril 2025 à 09 h 13 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 07 avril 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [O] [J] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L][I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 avril 2025 à 15h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [J] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 3 avril 2025 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 9h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : nullité de procédure : * consultation du FAED par des personnes non habilitées * information tardive du procureur de la rétention administrative * défaut de notification des droits * absence d'interprète lors de la notification des décisions et des droits * absence de cadre légal de la privation de liberté - irrégularité de la procédure et absence de pièces utiles - défaut de motivation de la décision de placement en rétention, erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 avril 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il manque le PV de transport entre [Localité 2] et [Localité 3] et que le signataire de la requête en prolongation est incompétent du fait de l'absence de l'arrêté de délégation. Le procès-verbal de transport entre [Localité 2] et [Localité 3] n'est pas une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs S'agissant de la délégation de signature, la requête en prolongation a été signée le 3 avril 2025 par [E] [W], cheffe de la section éloignement qui comme l'a retenu le premier juge a délégation de compétence selon l'arrêté du 25 juin 2024, article 4 lequel figure bien au dossier, comme l'a déjà relevé le premier juge. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative -Sur la consultation du FAED par des personnes non habilitées Le conseil de l'intéressé soutient que la personne qui a consulté le FAED n'était pas habilitée. Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction'La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». En l'espèce, selon PV en date du 30 mars 2025 le major [F] [T], expressément habilité a consulté le FPR et a constaté que l'intéressé faisait l'objet de 3 fiches de recherches. Par la suite [U] [Y], expressément habilité a consulté le FAED. Dès lors, les noms et les mentions des habilitations figurant au dossier, le moyen sera rejeté. -Sur l'information tardive du procureur de la rétention administrative L'intéressé a été placé en retenue le 30 mars 2025 à 11h25, moment de son contrôle. La notification à l'intéressé a été faite à 11h50 et le procureur de Montpellier a été avisé de la mesure à 11h55. Par ailleurs la notification du placement en rétention a été faite à 9h20, le procureur a été avisé de ce placement à 9h05. Il n'y a dès lors aucun retard dans l'avis parquet, le moyen sera rejeté. -Sur le défaut de notification des droits s'agissant de la demande d'asile, l'absence d'interprète lors de la notification des droits et des décisions L'OQTF a été notifiée le 21 mars 2025 à 14h10 à l'intéressé en présence d'un interprète. L'arrêté de placement en rétention a été notifié le 31 mars 2025 à 9h20 à l'intéressé tout comme la notification des droits au centre de rétention, le droit d'accès à des associations. Les PV lui ont été lus pas les policiers. L'intéressé a signé les PV. Il a déclaré dans son audition « Je parle, je comprends, je ne lis pas et je n'écris pas le français » L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, comme précédemment décrit, M. X se disant [O] [J] a pu s'exprimer en français lors du placement en retenue, sur le procès-verbal d'audition du 30 mars à 12h30, il est spécifié qu'il comprend la langue française et il donne des précisions sur sa situation s'agissant de son arrivée dans l'espace Schengen, de ses moyens de subsistance. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de retenue au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il est démontré qu'il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il n'est nullement fait mention d'une difficulté d'expression que les policiers auraient dû noter par procès-verbal. Par ailleurs la notification du placement en rétention a été faite le 30 mars à 9h20 à [Localité 2]. L'intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 13h30 et la notification des droits en matière de demande d'asile a été faite à 13h31 lors de son arrivée, le document lui a été lu. Elle n'est donc pas tardive puisqu'elle a été faite dès l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention. -Sur l'absence de cadre légal de la privation de liberté Le conseil de l'intéressé soutient que la notification tardive de l'arrêté de placement en rétention lui fait grief. En l'espèce, la retenue de l'intéressé a pris fin le 31 mars 2025 à 9h40. La notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite antérieurement à 9h20, elle n'est donc pas tardive. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé bénéficie de garanties de représentation et est parent d'un enfant de 2 ans et que le préfet n'a pas tenu compte de sa vie privée familiale. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [O] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière, - est démuni de tout document d'identité ou de voyage, - déclare être domicilié chez sa compagne [Z] [A] avec laquelle il est marié religieusement ; ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation ni de la véracité de sa communauté de vie, - a un enfant avec son ancienne concubine pour lequel il est connu pour des faits de violences conjugales en août 2024 - a fait l'objet d'une assignation à résidence le 21 mars 2025 dans les Pyrénées Orientales, ne produisant aucun justificatif de son domicile dans l'Hérault et reconnaît ne pas avoir respecté se obligations d'assignation à résidence - est défavorablement connu - a un comportement qui représente une menace grave à la sécurité publique - n'a pas présenté d'observations sur son état de santé qui montrerait que celui-ci est incompatible avec son placement en rétention Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint par M. X se disant [O] [J] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il a déclaré que son fils vivait avec sa mère Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède par M. X se disant [O] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence. Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [O] [J] est sans document d'identité et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [J] l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer le 31 mars 2025. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par par M. X se disant [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2025 Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de par M. X se disant [O] [J], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4ad9c76ec6bab6dfbab29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel