Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9e76ec6bab6dfbab47
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/139 N° RG 25/00234 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3BS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier, Statuant sur l'appel formé le 04 Avril 2025 à 19h09 par : la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, Contre une décision concernant : M. [G] [X] né le 17 Mai 1993 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 15h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a fait droit aux exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la fin de la rétention administrative de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [G] [X], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 13h45 l'appelant assisté de M. M. [W] [T], interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : [G] [X], de nationalité égyptienne, est arrivé en France 'n 2011 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de résident délivrée par la préfecture du Pas-de-Calais à la suite de la naissance en 2016 et 2017, de ses enfants, de nationalité française, issus dc sa relation avec [H] [L]. Le 23 juin 2021, il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur Mme [L] commis entre 2016 et 2021. Le 10 juillet 2023, Mme [L] a déposé une nouvelle plainte contre lui pour des faits de violences. Le 18 juillet 2023, elle a obtenu du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection interdisant à [G] [X] d'entrer en relation avec elle et les enfants, puis le 10 mai 2024. le JAF a 'xé la résidence des enfants chez la mère en réservant les droits du père et en confiant l'exercice de l'autorité parentale à la seule mère. La préfecture du Pas-de-Calais a retiré la carte de résident à [Z][X] par arrête du 30 janvier 2024,date à laquelle il a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français noti'é le 2 février 2024. [G] [X] a été placé en garde à vue le 12 mars 2025 pour des faits de viol, de violences et d'appels malveillants sur son ex-conjointe entre 2019 et 2023. Le 13 mars 2025, l'autorité administrative a également décidé de son placement en rétention administrative. Par requête reçue et enregistrée au greffe le 16 mars 2025 à 09h53, l'avocate de [G] [X] a formé une requête en contestation de l'arrête de placement en rétention administrative. Par requête reçue et enregistrée au greffe le 16 mars 2025 à 14h28, le préfet de la Charente-Maritime a sollicité au visa des articles L. 742-1 a L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [G] [N] une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas dc l'administration pénitentiaire. Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M [G] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. M. [X] a été transféré au centre de rétention de Rennes le 2 avril 2025 et il a fait une demande de mise en liberté auprès du service des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes le 3 avril 2025 en invoquant l'absence d'information des procureurs territorialement compétents ainsi qu'un menottage injusti'é. Par ordonnance du 04 avril 2025 le Juge a décidé de le libérer en constatant l'absence de ces pièces versées à son dossier. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 04 avril 2025 à 19 h 10 la préfecture de Charente Maritime a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que, l'information des procureurs de la République a bien été réalisée le 2 avril 2025 et le menottage était également justi'é au regard de la dangerosité que le représentait le comportement de M. [X] pour lui-même comme en témoignent les rapports de police joints à la présente requête. L'appelant a de plus attiré l'attention sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. [X] au regard de la peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis prononcée par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 juin 2021 pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne et de l'ordonnance de protection du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 juillet 2023 qui lui a retiré l'autorité parentale sur ses enfants. Il est demandé le maintien en rétention M. [X] a'n que son éloignement effectif puisse intervenir le 17 avril 2025. Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mars 2025 sollicite le maintien en rétention de l'intéressé au vu de l'ensemble des éléments du dossier, s'associant en cela à l'ensemble des arguments très justement développés par la Préfecture, au vu en particulier de la dangerosité de l'intéressé. Comparant à l'audience, M.[X] a indiqué qu'il avait deux entreprises et 6 ouvriers, qu'il paie les charges sociales . Il dit payer également les pensions alimentaires de ses enfants. Il explique qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée et ne savait donc pas que sa carte de résident lui avait été retirée.Il demande à être assigné à résidence , ses enfants étant proches de lui et d'ailleurs venus du Pas de Calais pour le voir. Son conseil a développé les moyens figurant dans la déclaration d'appel outre la non actualisation du registre qu'il avait soulevé dans sa requête au premier juge. Il a posé la question de la vulnérabilité de M.[X] au regard de la tentative de suicide qu'il a effectuée au CRA de [Localité 1]. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du transfert en raison du défaut d'avis aux procureurs,du menottage illégal et d'absence de registre actualisé : Le premier juge a considéré que les pièces produites par l'autorité préfectorale en vue de l'audience ne permettent pas au juge de contrôler les conditions du transfert de M. [X], notamment l'accomplissement des formalités d'information des procureurs de la république des lieux de départ et d'arrivée, et les conditions dans lesquelles il a été pu être recouru au menottage. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. ll en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ". La préfecture qui n'était pas requérante en première instance et donc à laquelle il ne peut être opposé l'irrecevabilité de la requête produit les pièces manquantes en cause d'appel. Aux termes des dispositions de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au transfert de l'étranger, " En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. ". Par ailleurs, le recours au port des menottes est régi par l'article 813-l2, alinéa 2, du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. " Il ressort du mel produit par la préfecture de Charente Maritime que l'information au procureur de la république de [Localité 1] a bien été réalisée, cet élément suffit à établir que la formalité a bien été réalisée. Par ailleurs il ressort de la demande de précision sur le menottage de l'intéressé que celui-ci a été réalisé car M. [X] a été transféré au CRA de [Localité 3] après avoir passé plusieurs jours à l'hôpital car il avait avalé des parties métalliques d'une ceinture, que le menottage a été décidé pour éviter que cela ne se reproduise pendant son transfert. Cette décision prise pour le protéger répond aux exigences du texte précité. Enfin s'agissant du registre en cas de requête émanant du retenu, il appartient au magistrat d'en demander la copie. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas l'avoir fait d'autant qu'en cause d'appel il est produit le complément intitulé « mention de service » en date du 01 avril à 10 h 53 puis 14 h19 actualisant l'historique du déroulé de la mesure dont la mise à l'isolement de M. [X] suite à des comportements auto-agressifs. Sur la vulnérabilité : Selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. En l'espèce la tentative de suicide intervenue d'ailleurs suite à la décision de mise en rétention de M.[X] en dehors de tout autre élément ne saurait suffire pour caractériser un état de fragilité et de vulnérabilité . Par conséquent les moyens soulevés par le requérant étant rejetés, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 avril 2025, Statuant à nouveau Rejetons la demande de mise en liberté de M [G].[X] Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 05 Avril 2025 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [X], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4ad9e76ec6bab6dfbab47
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