Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4ada976ec6bab6dfbabc3
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01834 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDAT Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [B] [D] né le 07 février 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01261 et celle introduite par le recours de M. X se disant [B] [D] enregistré sous le n° RG 25/01266, déclarant le recours de M. X se disant [B] [D] recevable, constatant le désistement du recours de M. X se disant [B] [D], disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [B] [D], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. X se disant [B] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 11h32, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience donné le 4 avril 2025 à 16h22 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris conseil choisi ; - Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [B] [D] versées le 4 avril 2025 à 17h04 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. X se disant [B] [D] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [B] [D], né le 07 février 1989 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. La requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la mesure a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 avril 2025 sur le fondement d'une violation de l'article 803-3 du code de procédure pénale. Le préfet a interjeté appel de cette décision. Réponse de la cour : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. » L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. » Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [B] [D] a pris fin le 30 mars 2025 à 00h05. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 30 mars à 17h52. Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l'identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu'elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [B] [D] a été présenté à un magistrat selon les prescriptions de l'article 803-2 du code de procédure pénale, et ne permet donc pas un contrôle effectif de la chaîne privative de liberté le concernant. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4ada976ec6bab6dfbabc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel