Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4adaa76ec6bab6dfbabcb
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01830 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7Z Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 12 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité syrienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [C] [F] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 03 avril 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025 , à 12h07 , par M. [S] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [S] [V] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Monsieur [S] [V], né le 12 mai 1994 à [Localité 1] (Syrie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 avril 2025. Monsieur [S] [V] a interjeté appel et demande l'infirmation de la décision aux motifs que la garde à vue serait irrégulière en raison d'un défaut d'alimentation. Réponse de la cour : Sur le défaut d'alimentation en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce Monsieur [S] [V] a été placé en garde à vue le 29 mars 2025 à 14h40 et a pu s'alimenter à une seule reprise, le même jour à 20h07. La garde à vue a été levée le 30 mars à 11h20. Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 29 mars à 20h07 et le 30 mars à 11h20, soit un peu plus de 15h. Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée, la garde à vue annulée et l'arrêté de placement en rétention du 30 mars 2024 déclaré irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS l'appel de Monsieur [S] [V] recevable, y faisons droit, REJETONS la requête de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [S] [V] en rétention administrative, RAPPELONS à Monsieur [S] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adaa76ec6bab6dfbabcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel