Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4adaf76ec6bab6dfbac05
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 16 823 900 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-TJ de PARIS- RG n° 20/03235
APPELANT
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉS
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 6] / Portugal
Madame [C] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 6] / Portugal
Représentés par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL, Présdente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRÊT :
- contradicctoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur et Madame [W] ont fait 1'objet d'une proposition de rehaussement, en date du 18 décembre 2015, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l'année 2012, à la suite d'un contrôle sur pièces concluant :
- à une revalorisation de deux biens immobiliers, la ferme [9], située dans le Cher et une villa à [Localité 16] et de la valeur d'actions non cotées de la SA Financières des Vosges ;
- au refus de l'exonération des parts sociales de l'EURL Eugenia et associés sur le fondement des dispositions de1'artic1e 885 O ter du code général des impôts.
Les contribuables ont formé des observations le 15 février 2016.
Par lettre du 26 juillet 2016, l'administration fiscale a maintenu le principe de chacun des rehaussements, réduisant cependant les réévaluations immobilières.
Les commissions de conciliation du Cher, de Paris et du Var ont rendu des avis favorables au maintien des rectifications, proposant toutefois une diminution de l'évaluation de la ferme [9].
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement suivant avis du 16 octobre 2018 portant sur un montant total de 168 239 euros, soit 47 256 euros au titre de l'ISFF en principal, intérêts et majoration, et 120 983 euros pour la CEF en principal, intérêts et majoration.
Les contestations sur ces impositions ont fait l'objet d'une décision de rejet commune en date du 14 février 2020.
Par acte huissier en date du 3 avril 2020, les époux [W] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Ordonne la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'ISF de l'année 2012 et de la CEF de l'année 2012 mises en recouvrement suivant avis du 16 octobre 2018 ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamne l'administration fiscale aux entiers dépens ;
- Autorise Maître Michèle Arnold à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration en date du 13 octobre 2022, l'administration fiscale a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, l'administration fiscale demande à la cour de :
- Recevoir l'administration fiscale en son appel et l'y déclarée fondée ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Condamner les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en date du 27 mars 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré du 31 août 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter l'administration fiscale de la totalité de ses demandes ;
- Condamner l'administration fiscale à régler une somme de 6 000 euros aux époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Michèle Arnold, Avocat aux offres de droit qui pourra effectuer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action de l'administration fiscale
Les époux [W] soutiennent que, depuis une lettre datée du 30 juin 2015, adressée au service des impôts des particuliers de [Localité 13] , l'administration fiscale a la connaissance d'une demande générale d'élection de domicile au cabinet de Me [N] en sa qualité de représentant fiscal et qu'en conséquence, la proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée à leur domicile sis [Adresse 3] aurait dû être envoyée au cabinet de Me [N] ; que cette lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été retirée et n'a donc pas interrompu le délai de prescription au titre de l'ISF et de la CEF 2012.
Ils vont valoir que la lettre du 30 juin 2015 de Maître [N] a bien été réceptionnée et se trouve au dossier fiscal à la date de l'envoi de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 ; qu'il ne peut en être autrement car des documents administratifs concernant les intimés ont été adressés par l'administration fiscale au nom de Monsieur et de Madame [W] à l'adresse du cabinet de Maître [N] postérieurement à la date du 30 juin 2015 et avant la date du 18 décembre 2015 de la proposition de rectification ; que la circonstance que certains avis d'imposition aient été envoyés à l'adresse du [Adresse 3] au lieu de l'adresse du cabinet de l'avocat est indifférente à la solution du litige car l'envoi des documents administratifs suivants antérieurs à la date du 18 décembre 2015 sont existants comme en attestent :
- la lettre du 21 juillet 2015 de l'administration fiscale adressée au cabinet de Maître [N],
- l'avis d'imposition de la taxe d'habitation de l'année 2015 en date du 30 septembre 2015 adressé au cabinet de Maître [N].
Ils font également valoir que, comme l'a précisé le jugement frappé d'appel, l'administration fiscale ne justifie pas la raison pour laquelle elle a adressé cette lettre du 21 juillet 2015 comme l'avis d'imposition de la taxe d'habitation de l'année 2015 en date du 30 septembre 2015, au cabinet de Maître [N] alors qu'elle prétend n'avoir pas reçu la demande d'élection de domicile qui précise cette adresse de domiciliation ; que tout au plus l'envoi des taxes foncières à l'adresse du [Adresse 3] au lieu de l'adresse du cabinet de l'avocat, contrairement aux taxes d'habitation, démontre l'absence de rigueur de l'administration sur l'envoi des taxes foncières et ne justifie pas l'absence de respect de la règle de droit par l'administration Fiscale de l'envoi à la dernière adresse connue du service comme le précise la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-30-20140227) et la jurisprudence ; que c'est la connaissance de l'élection de domicile par l'administration qui est déterminante pour l'envoi des propositions de rectifications et non la mention de l'adresse pour la taxe foncière ou tout autre document administratif ; que contrairement à l'affirmation de l'appelant, la lettre du 2 décembre 2015 n'indique aucune résiliation de l'élection de domicile des intimés au cabinet de Maître [N], la lettre précisant l'adresse du domicile des intimés [Adresse 3] n'ayant pas à évoquer une quelconque élection de domicile auprès de Maître [N] car aucune règle de droit ne précise l'obligation de confirmer l'élection de domicile au cabinet de l'avocat dans les courriers adressés par les intimés à l'administration fiscale postérieurement à la lettre du 30 juin 2015 de leur avocat portant changement d'adresse de réception des courriers de l'administration fiscale à raison de l'élection de domicile.
Ils soutiennent que la proposition de rectification du 18 décembre 2015 n'ayant pas été transmise à l'adresse d'élection de domicile des intimés, à savoir au cabinet de Maître [N], à raison de l'absence de retrait de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée au domicile des intimés, il y a violation de l'article L169 du livre des procédures fiscales en l'absence d'acte interruptif régulier de prescription ;
L'administration fiscale réplique qu'aucune demande générale d'élection de domicile à l'adresse de Me [N] ne figurait au dossier des époux [W] lors de l'envoi de la proposition de rectification et que ces derniers n'apportent pas la preuve de la réception par l'administration du courrier daté du 30 juin 2015 dont ils se prévalent.
Elle fait valoir que si les différents avis de taxe d'habitation 2015 (bien sis au [Adresse 3] à [Localité 13] et Ferme [9] à [Localité 8]) sont adressés à l'adresse de son cabinet, ce n'est pas le cas des avis de taxes foncières 2015 concernant les mêmes immeubles, ni des avis d'impôt sur le revenu : que dans leur déclaration des revenus de l'année 2014 télédéclarée le 9 juin 2015, les intimés n'ont fait état d'aucune élection de domicile, à la différence de celle déposée l'année suivante où l'élection de domicile est bien sollicitée, la mention figurant en renseignements complémentaires ; que par courrier du 2 décembre 2015, ils ont répondu à une demande de justification et d'éclaircissements adressée par l'administration le 9 novembre 2015 (AR du 12) en matière d'impôt sur le revenu, en mentionnant, en en-tête, l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 13] sans faire état d'une quelconque élection de domicile auprès de Me [N] ; que c'est ensuite par lettre du 8 décembre 2016, soit plus d'un an après l'envoi de la proposition de rectification en litige, que Me [N] a signalé au centre des finances publiques du 16 arrondissement que les intimés déménageaient du [Adresse 3] à [Localité 13] au [Adresse 5] à [Localité 14] en indiquant « je demande de bien vouloir prendre note que Monsieur et Madame [T] [W] dont je suis le représentant fiscal élisent domicile à l'adresse de mon cabinet pour toute correspondance ou document administratif provenant de la Direction Générale des Finances Publiques ».
Elle soutient que la proposition de rectification du 18 décembre 2015 (présentée le 22) a dès lors été valablement notifiée au domicile de M. et Mme [W] situé au [Adresse 3] à [Localité 13] , dernière adresse connue du service à la date de l'envoi et la procédure et ne souffre donc d'aucune irrégularité. Elle ajoute qu'en tout état de cause, une copie de la proposition de rectification a été adressée à Maître [N] en date du 8 janvier 2016 et que les intimés ont ainsi pu y répondre par un courrier du 15 février 20163 et qu'elle a ainsi valablement interrompu la prescription de l'ISF et de la CEF 2012.
Réponse de la cour
Sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat a été donné à un conseil ou tout autre mandataire, par un contribuable, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure et y répondre, celui-ci emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, de sorte que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure de redressement, celui-ci est en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure.
Il appartient au redevable de prouver que l'administration fiscale a pris connaissance de l'existence d'un tel mandat.
En l'espèce les époux [W] se prévalent d'une lettre adressée par leur conseil Maître [X] [N] en date du 30 juin 2015 qu'ils produisent en pièce n° 1.
Cette lettre mentionnée comme « LETTRE RAR » est ainsi rédigée :
« Monsieur le comptable des impôts,
Je vous demande de prendre note que je suis le représentant légal de Monsieur et Madame [W] qui élisent domicile à mon cabinet pour toute lettre ou document adressé par les services de la direction générale des finances publiques (') »
L'administration fiscale indique n'avoir jamais été destinataire de ce courrier.
Les époux [W] soutiennent que la preuve de la connaissance par l'administration fiscale de l'existence de ce mandat est rapportée par le fait qu'entre le 30 juin 2015, date du courrier précité et celle du 18 décembre 2015, date de la proposition de rectification, l'administration a adressé au cabinet de Maître [N] une lettre du 21 juillet 2015 et un avis d'imposition de la taxe d'habitation de l'année 2015.
Or, la lettre adressée le 21 juillet 2015 à Me [N] (pièce [W] n° 2) intervient dans le cadre de la contestation par les époux [W] de l'impôt sur le revenu 2008 et de leur demande de sursis à paiement qui ont été rejetées. L'administration rappelle à Me [N], leur conseil dans le cadre de cette procédure, que ce dernier a saisi le tribunal administratif par requête enregistrée le 30 juin 2015 et lui demande si ses clients présentent à nouveau l'immeuble de [Localité 16] en garantie des droits contestés.
Cette lettre ne saurait donc valoir preuve de la connaissance par l'administration fiscale du mandat dès lors que c'est en qualité de conseil des époux [W] dans le cadre de la procédure administrative liée à la contestation de l'impôt sur le revenu l'opposant à ces derniers que le courrier à été adressé à Me [N].
L'administration fiscale se prévaut de l'envoi de la taxe foncière 2015 de la ferme [9] établie le 12 août 2015 adressé au domicile des époux [W] (pièce n° 12), de l'avis d'imposition sur les revenus 2014 (établi en 2015) ne comportant aucune domiciliation (pièce n° 13) et de la réponse de M. [W] ayant pour en-tête l'adresse de son domicile adressée à l'administration fiscale le 2 décembre 2015 suite à sa demande de renseignement du 9 novembre 2015 (pièce n° 16).
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats par les parties qu'aucun justificatif de l'envoi du courrier du 30 juin 2015 ni d'accusé de réception ou de présentation de celui-ci n'est versé aux débats.
La taxe foncière 2015 de la ferme [9] a été adressée au domicile des époux [W]. L'avis d'imposition sur les revenus 2014 (établi en 2015) ne comporte aucune domiciliation et la réponse de M. [W] du 2 décembre 2015 à une demande de renseignement de l'administration fiscale du 9 novembre 2015 mentionne son adresse personnelle.
Il est établi par ailleurs, que ce n'est que lors de leur déclaration des revenus 2015 (en 2016), que les époux [W] ont précisé, au titre des renseignements complémentaires une « adresse spéciale d'envoi » chez Maître [X] [N] et que ce dernier a, par courrier du 8 décembre 2016, informé l'administration fiscale qu'il était le représentant des époux [W] qui élisaient domicile à l'adresse de son cabinet « pour toute correspondance ou document administratif provenant de la Direction Générale des Finances Publiques » d'une part et que ses clients déménageaient du [Adresse 3] à [Localité 13] au [Adresse 5] à [Localité 14] d'autre part.
Cette domiciliation et donc ce mandat donné à Me [N] sont donc postérieurs au 18 décembre 2015, date de la proposition de rectification. L'envoi par l'administration fiscale de l'avis de taxe d'habitation 2015 concernant l'immeuble sis à [Localité 10], établie le 30 octobre 2015 à l'adresse de Maître [N], est insuffisant à rapporter la preuve contraire.
C'est donc à tort que le tribunal a jugé que l'administration fiscale n'avait pas régulièrement interrompu le délai de prescription pour exercer son droit de reprise.
Sur le fond
Les époux [W] qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris en raison de la prescription de l'action de l'administration fiscale, ne critiquent, à titre subsidiaire, aux termes de leurs écritures d'appel, que la valorisation retenue par l'administration fiscale de la participation détenue par la société Financière des Vosges dans la banque gabonaise BGFI.
Ils ne critiquent pas la revalorisation de biens immobiliers (la ferme [9] située dans le Cher et la villa à [Localité 16]) ni le refus d'exonération des parts sociales de l'EURL Eugénia et Associés sur le fondement de l'article 885 O ter du code général des impôts.
Sur la participation détenue par la société Financière des Vosges dans la banque gabonaise BGFI
Moyens des parties
Les époux [W] contestent les rectifications opérées par le service vérificateur estimant qu'elles résultent d'une analyse erronée des principes applicables en matière d'évaluation. Ils estiment que la valeur des titres de société non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible du jeu normal de l'offre et de la demande.
Ils soutiennent que la participation minoritaire dans BGFI détenue par la holding Financière des Vosges devrait être évaluée par sa valeur de rendement tel que cela est préconisé par le guide de l'évaluation des titres de sociétés.
Ils indiquent que cette méthode implique de prendre en compte les critères suivants :
' le caractère ultra-minoritaire de la participation détenue par la Financière des Vosges dans le capital de BGFI, à savoir 5 %, les 95 % restants étant détenus par une poignée d'actionnaires majoritaires ;
' le caractère illiquide des actions détenues, précisant que la société BGFI qui n'est pas cotée, ne pourrait faire l'objet que de cessions de gré à gré, lesquelles seraient, au demeurant, soumises à des clauses d'agrément et de préemption, nécessitant l'accord préalable du conseil d'administration de la banque, composé des représentants des autres principaux actionnaires ;
' deux risques spécifiques : le risque « pays », le Gabon étant classé presqu'au niveau maximum selon l'évaluation trimestrielle de l'OCDE et le risque « monnaie » lié à la possibilité de dévaluation en zone CFA.
Ils en concluent que ces trois éléments impliquent que le taux de capitalisation à appliquer ne saurait être inférieur à 15 %.
Ils ajoutent qu'une évaluation de la valeur mathématique de BGFI, sur la base retenue par le service vérificateur, de la valeur mentionnée dans le rapport annuel de la banque, ne pourrait servir à déterminer la valeur de la société Financière des Vosges qu'après application d'une décote liée, au caractère illiquide et minoritaire de la participation dans BGFI, risque « monnaie » et « pays de 53 %.
Ils font valoir que valoir que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2019, dont l'administration fiscale n'a pas fait appel, a retenu que l'estimation des titres de la société Financière des Vosges ne pouvait résulter de leur seule valeur mathématique sans prendre également en compte leur valeur de rendement et infirmé la décision de rejet en ce qu'elle réévaluait la participation de Monsieur [W] au titre des années 2007 à 2009.
L'administration fiscale réplique qu'il n'est en effet pas contesté que la valorisation par la valeur de rendement soit adaptée à l'évaluation de participations ultra-minoritaires, dès lors que dans un tel cas, un acquéreur sera intéressé, en priorité à défaut de pouvoir de décision dans la société en cause, par les distributions de bénéfices qu'il pourra recevoir. Selon elle, il demeure toutefois que cette méthode repose sur la capitalisation d'un dividende considéré comme reproductible. Elle suppose donc une certaine récurrence dans le montant des dividendes distribués qui n'existe pas en l'espèce, les dividendes variant de 187 560 ' en 2009 à 445 354 ' en 2011.
Elle indique que la méthode par la valeur de rendement n'était donc pas, au cas particulier, pertinente et ne pouvait être retenue, nonobstant le caractère minoritaire de la participation détenue par la société Financière des Vosges dans la banque gabonaise.
Elle expose qu'à défaut de termes de comparaison et s'agissant d'une société étrangère, pour laquelle l'administration ne disposait pas de données comptables et financières sur plusieurs années, le service vérificateur a retenu la valorisation faite par la banque elle-même dans ses rapports d'activité, qui repose sur la valeur mathématique, après déduction du dividende versé.
Elle souligne que cette méthode est utilisée par la banque elle-même et que lors de l'acquisition des titres BGFI en 2001, la société Financière des Vosges avait accepté de verser un prix de 51,83 ' unitaire, lorsque la valeur mathématique unitaire estimée par la banque était alors de 51,56 ', ce qui corrobore la méthode retenue par le service vérificateur.
Selon elle, cette méthode a également été validée par la commission de conciliation de Paris, dans son avis du 26 juin 2018 auquel elle s'est conformée.
Elle fait valoir que la valeur de la société Financière des Vosges a été déterminée en appliquant sur sa valeur mathématique, une décote dite de « holding » de 30 % afin de tenir compte à la fois de la non liquidité des titres et actifs immobilisés et de l'absence de contrôle de la holding sur sa participation dans la BGFI et donc de son caractère minoritaire.
Elle ajoute que, tel que cela ressort de l'avis de la commission de conciliation de Paris, il existe une parité fixe entre le franc CFA et l'euro de sorte que le risque « monnaie » est limité ; que la BGFI, implantée dans plusieurs pays, présente un profil de risque atténué, illustré par la progression très régulière et significative de sa situation nette ; que le service, en valorisant la société BGFI à partir de sa valeur mathématique sans tenir compte de sa rentabilité future, a retenu une méthode qui valorise a minima la société, tenant nécessairement compte des risques inhérents à son activité et son environnement ; que le risque « pays » est par là même également pris en compte ; qu'une décote de 30 % a été appliquée pour tenir compte essentiellement de l'absence de contrôle de la holding sur sa participation et de l'illiquidité de cette dernière.
Elle souligne que M. [W] détenait 64 % du capital de la société Financière des Vosges et qu'à compter de l'année 2009, l'EURL Eugenia, dont il est l'unique associé, a acquis, à son tour, les 36 % restant du capital de la société Financière des Vosges, de sorte que l'illiquidité liée à l'interposition de la société et à la moindre cessibilité qui en résulte, par rapport à une détention directe, est inexistante, M. [W] étant, en définitive, le seul décisionnaire ; que la commission départementale de conciliation de Paris, dans son avis du 26 juin 2018 a ainsi estimé que la décote de 30 % retenue par l'administration était suffisante pour tenir compte des deux éléments précités, à savoir, la non liquidité des titres et actifs immobilisés et l'absence de contrôle de la holding sur sa participation dans la BGFI ; qu'il convient de nuancer l'absence de contrôle sur la filiale gabonaise dans la mesure où M. [Z], gérant de la société Financière des Vosges, siège par ailleurs au conseil d'administration de la banque BGFI ; que le caractère majoritaire de la participation de M. [W] dans la société Financière des Vosges pourrait en sens inverse justifier une surcote par rapport à la valeur mathématique de cette société que l'administration n'a pas appliquée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 885 S du code général des impôts, la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Pour l'assiette des droits de succession comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, soit pour l'ISF, au 1er janvier de chaque année.
La valeur vénale est celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel.
L'évaluation des titres sociaux non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur. La combinaison de valeurs n'est applicable que s'il n'existe pas de cessions de titres. Les différentes méthodes de valorisation doivent être établies à partir de données connues au jour du fait générateur.
La méthode de rendement repose sur la capitalisation d'un dividende considéré comme reproductible. Elle suppose donc une certaine récurrence dans le montant des dividendes distribués.
La société Financière des Vosges était détenue, à compter du 1er janvier 2012 à hauteur de 64 % par M. [T] [W] et à hauteur de 36 % par la société Eugénia dont M. [T] [W] est l'associé unique.
Au 1er janvier 2012, la société Financière des Vosges détenait une peu plus de 5 % de la Banque Gabonaise d'Investissement (BGFI), soit 78 689 actions. Elle est une holding patrimoniale qui n'a d'existence que par sa participation dans la banque BFGI. Sa participation est inscrite à l'actif de la société pour 4 101 329 euros.
Or, ainsi que l'indique l'administration fiscale, la valorisation par la valeur de rendement est adaptée à l'évaluation de participations ultra-minoritaires, comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'un acquéreur sera intéressé, en priorité à défaut de pouvoir de décision dans la société en cause, par les distributions de bénéfices qu'il pourra recevoir.
Or, il résulte de réponse de l'administration fiscale apportée au contribuable (pièce [W] n° 4) que les dividendes perçus ont été de 181 560 euros en 2009, 320 000 euros en 2010 et 445 354 euros en 2011. Aucune information n'est donnée concernant l'année 2012 et l'administration fiscale n'a pas fourni d'éléments permettant d'exclure de manière certaine pour l'avenir la distribution de tels dividendes.
En tout état de cause, la société BGFI a pratiqué une politique régulière de distribution des dividendes. En dépit de la variation des montants versés au titre des dividendes, ceux-ci doivent donc être considérés comme reproductibles.
En conséquence, l'estimation des titres de la société Financière des Vosges ne pouvait résulter de leur seule valeur mathématique sans prendre également en compte leur valeur de rendement de sorte que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une sous-évaluation de ces titres dans les déclarations souscrites par M. et Mme [W].
En conséquence, la décharge de l'imposition relative à l'évaluation des titres de la société Financière des Vosges ainsi que des pénalités y afférentes sera ordonnée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les époux [W] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de l'administration fiscale n'est pas prescrit ;
Ordonne la décharge de l'imposition résultant du rehaussement de l'évaluation de la valeur des titres de la société Financière des Vosges ainsi que des pénalités y afférentes ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [T] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] de leur demande d'indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHALAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f4adaf76ec6bab6dfbac05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel