Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4adaf76ec6bab6dfbac0b
- Date
- 7 avril 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 07 AVRIL 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ3B Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020011968 APPELANTE Madame [I] [F] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 INTIMÉES S.A.S. CF PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 452 685 738 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 6] [Adresse 6] Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 6] [Adresse 6] Représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Assistées de Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Société de droit étranger dont le siège de la succursale française est situé [Adresse 5] [Adresse 5] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 115 030 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Margaux DOLHEM, avocate au barreau de Paris, substituant Me Claire-Marie QUETTIER, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de la chambre 5-10, Monsieur Xavier BLANC, président, Madame Solène LORANS, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier Blanc dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de la chambre 5-10 et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 5 juin 2014, Mme [Z] a acquis auprès de la société Aristophil, sur les conseils de la société CF Patrimoine, qui exerçait l'activité de conseil en patrimoine, la pleine propriété d'une collection de manuscrits pour un montant de 200 000 euros. 2. Par des contrats signés le jour de la vente, Mme [Z] a confié la garde et la conservation de ces manuscrits à la société Aristophil, ces contrats étant renouvelables par tacite reconduction chaque année, pour une durée maximale de cinq ans. 3. Ces placements avaient été présentés à Mme [Z] comme lui permettant de revendre les manuscrits à la société Aristophil, à l'issue de ce délai de cinq ans, au prix d'acquisition majoré de 8 % par an. 4. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire en février 2015 puis en liquidation judiciaire en août 2015. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte en mars 2015, à l'encontre notamment du dirigeant de la société Aristophil, des chefs d'escroquerie et pratique commerciale trompeuse. 5. Auparavant, le 29 octobre 2014, Mme [Z] avait acquis, également sur les conseils de la société CF Patrimoine, des actions de la société Hôtelière Privilège Vista pour un montant de 66 080 euros, dans le cadre d'une opération conçue par le groupe hôtelier [R]. Ayant été informée en mars 2015 que le projet hôtelier pour lequel elle avait souscrit ne pouvait être mis en 'uvre, Mme [Z] a accepté que son capital soit réinvesti dans un autre projet du groupe [R], par l'acquisition d'actions de la société Privilège Claret Bercy. 6. La société [R] a été mise en redressement judiciaire en septembre 2017 et la société Privilège Claret Bercy a été mise en redressement judiciaire en novembre 2017 puis en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'escroquerie, dans le cadre de laquelle le fondateur du groupe [R] a été mis en examen. 7. Par des lettres du 16 décembre 2019, faisant valoir que la société CF Patrimoine avait manqué à ses obligations d'information et de conseil lors de la réalisation de ces investissements et que, du fait de la mise en liquidation judiciaire des sociétés Aristophil et Privilège Claret Bercy, elle avait perdu le capital investi, Mme [Z] a mis en demeure cette société, ainsi que les sociétés CNA Insurance Company Europe et QBE Insurance Europe, en tant qu'assureurs de la société CF Patrimoine, de l'indemniser, puis, les 11, 13 et 14 février 2020, les a assignées en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris. La société QBE Europe est intervenue volontairement à l'instance. 8. Devant le tribunal, la société CNA Insurance Company Europe et la société CF Patrimoine et les sociétés QBE Insurance Europe et QBE Europe (les sociétés QBE) ont notamment soulevé la prescription de l'action en indemnisation engagée par Mme [Z] au titre de l'investissement dans l'opération Aristophil. 9. Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit : « Rejette la demande de sursis à statuer de Madame [O] ; Dit prescrite l'action au titre de l'investissement Aristophil de Madame [O] à l'encontre de ,CF Patrimoine, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV ; Dit irrecevable la demande à ce titre de Madame [O] ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Renvoie les parties au fond pour les demandes relatives à [R], à l'audience de mise en l'état du 26 septembre 2022 14 h devant la 1ère chambre ; Réserve les demandes au titre de l'article 700 cpc et les dépens. » 10. Par une déclaration du 10 octobre 2022, Mme [Z] a fait appel de ce jugement. 11. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a rectifié ce jugement comme suit : « Dit qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement du 13 septembre 2022 de la façon suivante : REMPLACER en page 15 le paragraphe : « Dit prescrite l'action au titre de l'investissement Aristophil de madame [O] à l'encontre de CNA Insurance Company Europe SA, CF Patrimoine, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV » PAR « Dit prescrite l'action au titre de l'investissement Aristophil de Madame [O] à l'encontre de ,CF Patrimoine, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV » Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement ». 12. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ensuite statué comme suit : « Juge l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV (venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited) à la présente instance recevable ; Met hors de cause Ia société QBE Insurance (Europe)limited ; Condamne la société CF Patrimoine à payer en principal à Mme [F] veuve [O] la somme de 73.002,57 '; Déboute Mme [F] veuve [O] de sa demande à titre subsidiaire ; Déboute Mme [F] veuve [O] de sa demande de réparation accessoire ; Déboute Mme [F] veuve [O] de sa demande de réparation de préjudice moral; Déboute les sociétés CF PATRIMOINE et QBE EUROPE SA/NV de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de CNA INSURANCE COMPANY (Europe) ; Déboute les sociétés CF PATRIMOINE et QBE EUROPE SA/NV de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [F] veuve [O] ; Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société CF PATRIMOINE au profit de Madame [I] [O], hors franchise contractuelle ; - Condamne in solidum la société CF Patrimoine et QBE EUROPE SA/NV à payer 7.000 ' à Mme [F] veuve [O] au titre de l'article 700 CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société CF Patrimoine et QBE EUROPE SA/NV in solidum aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 237,71 ' dont 39,19 ' de TVA. » 13. Par une déclaration du 19 janvier 2024, Mme [Z] a fait appel du jugement du 13 septembre 2022 et du jugement du 18 décembre 2023. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02220 et distribuée à la chambre 10 du pôle 4 de cette cour. 14. Par une déclaration du 6 février 2024, les sociétés QBE et CF Patrimoine ont fait appel du jugement du 18 décembre 2023. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02427 et distribuée à cette chambre. 15. Dans le cadre de l'instance ouverte par la déclaration d'appel du 10 octobre 2022, dirigée contre l'arrêt du 13 septembre 2022, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : « Vu les articles 544 et 545 CPC, [...] DONNER ACTE à Mme [I] [Z] qu'elle reconnaît le caractère prématuré et donc irrecevable de son appel immédiat à l'encontre du jugement du 13 septembre 2022, rectifié par jugement rectificatif du 22 novembre 2022, DÉCLARER en conséquence le présent appel immédiat irrecevable comme prématuré, REJETER l'ensemble des demandes formulées par les sociétés CF PATRIMOINE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE SA/NV et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), CONDAMNER les parties à supporter leurs dépens d'instance. » 16. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025, la société CNA Insurance Company Europe demande à la cour d'appel de : « Vu l'article 125 du Code de procédure civile [...] - RELEVER d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par madame [O] ; En conséquence, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2022, rectifié par jugement rectificatif du 22 novembre 2022 ; En tout état de cause, - CONDAMNER madame [O] à verser la somme de 5.000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER madame [O] aux entiers dépens. » 17. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, les sociétés QBE et CF Patrimoine demandent à la cour d'appel de : « Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, [...] 1. A titre principal - Juger que le point de départ du délai de prescription de l'action de Madame [O] à l'encontre de CF Patrimoine doit être fixé au jour de la souscription de l'investissement ARISTOPHIL par Madame [O] ; En conséquence : - Infirmer la décision du Tribunal de commerce de Paris en qu'il a jugé que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à cette date ; - Confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2022 en ce qu'il a jugé l'action de Madame [O] au titre de son investissement ARISTOPHIL prescrite ; - Juger l'action de Madame [O] prescrite ; 2. A titre subsidiaire - Juger que le point de départ du délai de prescription de l'action de Madame [O] à l'encontre de CF Patrimoine doit être fixé au jour de la révélation au public par voie de presse de la déconfiture de la société ARISTOPHIL ; En conséquence : - Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2022 en ce qu'il a jugé l'action de Madame [O] au titre de son investissement ARISTOPHIL prescrite ; - Juger l'action de Madame [O] prescrite ; En tout état de cause : - Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [O] à payer à CF Patrimoine et QBE la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. » 18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 27 janvier 2025. 19. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2025 et, par un message du 19 février 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur l'interprétation que la cour serait susceptible de faire de la demande de Mme [Z] tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît le caractère prématuré et donc irrecevable de son appel immédiat du jugement, rectifié, du 13 septembre 2022, en retenant que cette demande s'analyserait en un désistement d'appel, formulé sous la réserve du maintien du second appel formé contre ce même jugement par une déclaration du 19 janvier 2024. 20. Par une note remise au greffe le 27 février 2025, la société CNA Insurance Company Europe fait valoir que les parties s'accordent sur le caractère irrecevable de l'appel de Mme [Z] mais divergent sur les motifs de cette irrecevabilité et soutient que, dans ces conditions, la cour d'appel ne peut que déclarer l'appel irrecevable, aucune des parties ne demandant à voir constater un désistement. 21. Par une note remise au greffe le 3 mars 2025, les sociétés CF Patrimoine et QBE ont maintenu leur demande de confirmation du jugement de première instance. 22. Par une note remise au greffe le 5 mars 2025, Mme [Z] constate que l'interprétation de sa demande suggérée par la cour d'appel ne peut être retenue, dès lors qu'il semble qu'au regard de leurs notes en délibéré, les sociétés intimées ne paraissent pas susceptibles d'accepter un désistement avec réserve. 23. Par un second message du 24 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations : - sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce que Mme [K] serait irrecevable, faute d'intérêt légitime, à soulever l'irrecevabilité, pour cause de prématurité, de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 13 septembre 2022 ; - et sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable l'appel formé par Mme [K] contre le jugement du 13 septembre 2022, tiré de ce que, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, faute pour Mme [Z] de demander, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, la cour ne pourrait que confirmer celui-ci. 24. Par une note en délibéré remise au greffe le 31 mars 2025, Mme [Z] soutient, à titre principal, qu'en demandant à la cour d'appel de lui donner acte du caractère prématuré de son appel, elle n'a pas présenté un moyen de défense contre elle-même, que cette demande est légitime et qu'il ne peut être exigé d'elle de soutenir contre son gré la recevabilité de son appel immédiat. Elle conclut, à titre subsidiaire, au désistement de son appel, sous la réserve du maintien de son appel différé formé le 19 janvier 2024, et fait valoir, à cet égard, que les sociétés intimées n'ont aucun motif légitime à s'opposer à ce désistement d'un appel prématuré, dès lors que la cour d'appel demeure saisie du fond de l'entier litige dans le cadre de l'instance ouverte sur son appel différé. Elle demande enfin à la cour d'appel, à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où son appel immédiat serait jugé recevable, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un pourvoi formé contre un arrêt de cette cour du 13 janvier 2025, qui aurait statué dans une configuration procédurale similaire à celle dans laquelle se présente cette affaire. 25. Par une note remise au greffe le 31 mars 2025, la société CNA Insurance Company Europe soutient, en premier lieu, que le désistement d'appel n'étant présenté par Mme [Z] qu'à titre subsidiaire, il ne sera pas examiné, dès lors que la cour d'appel prononcera l'irrecevabilité de l'appel, qui est présentée à titre principal. Cette société ajoute que ce désistement comprend des réserves et qu'elle ne l'accepte pas. Elle demande enfin que la demande de sursis à statuer, formée après l'audience de plaidoirie sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur une telle mesure, soit écartée. 26. Par une note remise au greffe le 31 mars 2025, les sociétés CF Patrimoine et QBE soutiennent que l'appel formé par Mme [Z] est recevable et que, cette dernière ne demandant, aux termes de ses dernières conclusions, ni l'infirmation ou la réformation, ni l'annulation du jugement du 13 septembre 2022, cela devrait conduire la cour d'appel à confirmer ce jugement. 27. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [Z] contre le jugement du 13 septembre 2022, rectifié le 22 novembre 2022 Sur la fin de non-recevoir présentée par Mme [Z] 28. Contrairement à ce qu'elle soutient dans sa dernière note en délibéré, Mme [Z] ne se borne pas, dans ses dernières conclusions, à demander à la cour d'appel de lui donner acte qu'elle reconnaît le caractère prématuré de l'appel immédiat qu'elle a formé contre le jugement du 13 septembre 2022, mais demande en outre que cet appel soit déclaré irrecevable comme prématuré. 29. Cependant, dès lors que les fins de non-recevoir figurent au nombre des moyens de défense, Mme [Z] ne peut utilement contester la recevabilité d'un appel qu'elle a elle-même formé. 30. Au surplus, et en tout état de cause, les articles 544 et 545 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, disposent : - article 544 : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » - article 545 : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. » 31. En l'espèce, devant le tribunal, Mme [Z] demandait notamment la condamnation de la société CF Patrimoine à lui payer les sommes de 146 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement Aristophil et de 18 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans cette opération, ainsi que la condamnation des sociétés CNA Insurance Company Europe et QBE à garantir les condamnations prononcées à ce titre. 32. En déclarant prescrites les demandes d'indemnisation ainsi formées par Mme [Z] au titre de l'investissement Aristophil, le jugement du 13 septembre 2022, rectifié par le jugement du 22 novembre 2022, a tranché tout le principal du litige relatif à ces demandes, au sens de l'article 544 du code de procédure civile, de sorte que ce jugement pouvait être immédiatement frappé d'appel. 33. La fin de non-recevoir, présentée par Mme [Z], tirée du caractère prématuré de l'appel immédiat qu'elle a formé contre le jugement du 13 septembre 2022, sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir présentée par la société CNA Insurance Company Europe 34. Dans ses dernières conclusions, la société CNA Insurance Company Europe soutient que l'appel formé par Mme [Z] serait irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, dans la mesure où, dans ses dernières conclusions, l'appelante ne demande ni l'annulation, ni la réformation du jugement, 35. Cependant, l'article 546 du code de procédure civile dispose : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. [...]» 36. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à former appel s'apprécie au jour où l'appel est formé et que l'existence de cet intérêt ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. 37. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la société CNA Insurance Company, la portée des prétentions formées par Mme [Z] dans ses dernières conclusions, postérieurement à son appel, est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci. 38. La fin de non-recevoir, tirée de ce que la formulation des prétentions de Mme [Z] dans ses dernières conclusions priverait d'objet l'appel formé par celle-ci, sera donc également rejetée. Sur la demande de Mme [O], tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle se désiste de son appel 39. Les articles 400, 401, 403, 405 et 396 du code de procédure civile disposent : - article 400 : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » - article 401 : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » - article 403 : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. » - article 405 : « Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. » - article 396 : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » 40. Aux termes de sa dernière note en délibéré, Mme [Z] demande qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son appel formé le 10 octobre 2022 contre le jugement du 13 septembre 2022 ne serait pas jugé irrecevable pour être prématuré, il soit donné acte qu'elle se désiste de cet appel, sous la réserve du maintien de son appel différé formé le 19 janvier 2024 contre le même jugement. 41. Cependant, en premier lieu, une demande tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement d'appel ne peut être présentée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une fin de non-recevoir, présentée à titre principal, ne serait pas accueillie, dès lors qu'en imposant l'examen préalable de cette fin de non-recevoir par la cour d'appel, l'appelant manifeste, au contraire, sa volonté de ne pas se désister. ne se désiste pas de son appel. 42. En second lieu et en tout état de cause, le désistement ainsi présenté à titre subsidiaire par Mme [Z] contient des réserves, dans la mesure où celle-ci n'acquiesce pas au jugement du 13 septembre 2022 et maintient expressément l'appel qu'elle a formé le 19 janvier 2024 contre ce jugement. Or les sociétés intimées n'ont pas accepté ce désistement, avec réserves, cependant qu'elles peuvent légitimement demander à la cour d'appel, statuant sur cet appel sans attendre l'issue de l'instance ouverte par l'appel formé le 19 janvier 2024, de confirmer le jugement. 43. La demande de Mme [Z] tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, avec réserves, sera donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer 44. Aux termes de sa dernière note en délibéré, Mme [Z] demande à la cour d'appel, dans l'hypothèse où son appel immédiat serait jugé recevable et où il ne lui serait pas donné acte de son désistement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un pourvoi formé contre un arrêt de cette cour du 13 janvier 2025 (n° RG 22/13023). 45. Or, par cet arrêt du 13 janvier 2025, la cour d'appel a retenu qu'une partie était sans intérêt à demander l'infirmation d'un jugement déclarant son action en indemnisation prescrite, faute de saisir la cour, saisie de l'entier litige par l'effet de l'appel contre ce jugement, de demandes d'indemnisation. 46. Il s'en déduit, d'une part, que la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] en cours de délibéré est sans rapport avec les questions qui ont été posées aux parties par les messages des 19 février et 24 mars 2025, dès lors que les moyens sur lesquels celles-ci ont été invitées à présenter leurs observations n'étaient pas tirés d'un éventuel défaut d'intérêt de Mme [Z] à demander l'infirmation du jugement, ce qu'elle ne demande pas, et, d'autre part et surtout, qu'en l'absence de lien entre la question soumise à la Cour de cassation par le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 janvier 2025 et les questions soumises à la cour d'appel dans le cadre de la présente affaire, rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi. 47. La demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] sera donc rejetée. Sur la confirmation du jugement 48. Les articles 542 et 954 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, disposent : - article 542 : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » - article 954 : « Les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties [...]. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. [...] » 22. Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 49. En l'espèce, dès lors que Mme [Z] ne demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, le jugement du 13 septembre 2022, rectifié par le jugement du 22 novembre 2022, ne pourra qu'être confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 50. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 51. En application du premier de ces textes, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 52. En application du second, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [I] [Z], présentées respectivement par celle-ci et par la société CNA Insurance Company Europe ; Rejette la demande de Mme [I] [Z] tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel ; Rejette la demande de Mme [I] [Z] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ; Confirme le jugement du 13 septembre 2022, rectifié par le jugement du 22 novembre 2022, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y a avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f4adaf76ec6bab6dfbac0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel