Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4adb076ec6bab6dfbac0f
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 AVRIL 2025 Minute N° 327/2025 N° RG 25/01151 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGH6 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 avril 2025 à 14h52 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [C] né le 12 février 1967 à [Localité 1] (Cuba), de nationalité cubaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, assisté de M. [P] [M], interprète en langue espagnole, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. le préfet d'Eure-et-Loir non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 à 14h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 avril 2025 à 17h52 par M. [E] [C] ; Après avoir entendu : - Me Jean-Michel LICOINE, en sa plaidoirie, - M. [E] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [E] [C] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et conclut ainsi à l'absence des conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d'Eure-et-Loir, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention. Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003). En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [E] [C] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement. S'agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, M. [E] [C] n'étant pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, les services d'éloignement de la préfecture d'Eure-et-Loir ont saisi les autorités consulaires cubaines d'une demande de laissez-passer. Depuis la précédente ordonnance de prolongation, rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 7 mars et confirmée en appel le 10 mars 2025, le consulat a été relancé le 28 mars 2025 mais n'a pas répondu. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités soient disposées à délivrer, à brève échéance, un laissez-passeR. La prolongation ne peut être autorisée sur ce fondement. Toutefois, il est encore possible pour M. [E] [C] d'être reconnu par les autorités cubaines et éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. En outre, la préfecture d'Eure-et-Loir a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 3 avril 2025, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ». Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée. Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées. En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [U], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [R] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [E] [C] que ce dernier a été condamné à huit reprises entre le 8 juin 2015 et le 17 novembre 2023, pour divers faits de vols, mais aussi de conduite sans permis et sans assurance et de maintien en situation irrégulière sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Les faits de vol commis le 15 février 2020, et condamnés par la peine de trois mois d'emprisonnement le 2 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre, l'ont été avec violences, sans incapacité totale de travail. Le premier juge a relevé avec pertinence la réitération d'infractions commises par M. [E] [C]. Toutefois, c'est à tort qu'il a relevé le caractère récent de ces dernières, alors que la dernière condamnation résulte d'une ordonnance pénale du 17 novembre 2023, l'ayant condamné à 600 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Ces mêmes faits délictueux sont, parmi ceux reprochés à M. [E] [C] et pour lesquels sa culpabilité est établie, les plus récents. Or ils ont été commis le 8 novembre 2022, soit depuis plus de deux ans désormais. Au regard de ces éléments, la cour considère que l'actualité de la menace fait défaut et qu'il en est de même pour son caractère grave et réel. Il n'y a donc pas lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement. Dans la mesure où la préfecture n'établit pas être dans l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête sollicitant la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C], et l'ordonnance entreprise doit être infirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [C] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ; STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à prolongation ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [E] [C] ; RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Eure-et-Loir, à M. [E] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 avril 2025 : M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel M. [E] [C], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 743-7 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
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- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adb076ec6bab6dfbac0f
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