Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4adb376ec6bab6dfbac31
- Date
- 7 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Ordonnance n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ordonnance du 7 avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01175 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSJV Décision concernée à la Cour : Arr't du 03 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/05579 DEMANDEURE A LA REQUETE : URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE : Madame [H] [D] épouse [Y] née le 28 Mai 1961 ' [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Nous, Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de M. Philippe CLUZEL, greffier ; Vu l'arrêt de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier en date du 19 décembre 2024 sous le numéro de répertoire général 24/04267 et minuté sous le numéro 24/1722. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [D] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une opposition à contrainte émise par le RSI. Selon jugement du 9 octobre 2018, ce même tribunal a : - validé la contrainte du 22 décembre 2015, - dit que Madame [D] doit payer la somme de 24286,12' à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants outre les frais de signification et d'execution, - débouté Madame [D] de sa demande de délai de paiement, - rejeté toute prétention contraire ou plus ample. Madame [H] [D] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 3 avril 2024, la cour de céans a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné Madame [U] aux dépens d'appel. Selon arrêt du 19 décembre 2024, la cour a : - ordonné la rectification de la première page de l'arrêt n° 24/541 rendu le 3 avril 2024 (n° RG 18/05579, n° Portalis DBVK-V-B7C-N4EW). - dit que de la page 3 à la page 7 : « Madame [U] » Sera remplacé par : « Madame [L] » - dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. - laissé les dépens à la charge du Trésor Public Par requête reçue le 25 février 2025, l'URSSAF Ile de France sollicite la rectification de cet arrêt en ce que le nom de la cotisante est [D] et non [L] ce qui rend impossible toute execution. Par courrier du 3 mars 2025, Madame [H] [D] a été appelée à formuler ses observations dans le délai de 15 jours, faculté dont elle n'a pas usé. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt du 19 décembre 2024 en ce que Madame [L] sera remplacée par Madame [D]. Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n° 24/04267 rendu le 19 décembre 2024 (n° Portalis DBVK-V-B7I-QLHE). Dit qu'il convient de remplacer Madame [L] par Madame [D], Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f4adb376ec6bab6dfbac31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel