Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4adb676ec6bab6dfbac51
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/02688 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJC2 Nom du ressortissant : [B] [J] PREFETE DU RHÔNE C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Mme La PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [B] [J] né le 25 Septembre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne représenté par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Avons mis l'affaire en délibéré au 05 avril 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [J] né le 25 septembre 1996 à [Localité 4] (Tunisie) par le préfet du Rhône, décision confirmée le 7 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon. Par décision du 3 février 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 3 février 2025. Par ordonnance du 7 février 2025 confirmée en appel le 9 février 2025 et par ordonnance du 4 mars 2025 confirmée en appel le 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 2 avril 2025 reçue le même jour à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de nécessité de la prolongation de la rétention administrative. Il a dès lors rejeté cette requête en prolongation et ordonné la remise en liberté de [B] [J]. Suivant bordereau de notification en date du 4 avril 2025 à 14h20, le procureur de la République de Lyon a déclaré renoncer à effectuer un recours contre cette décision du juge des libertés et de la détention. Le 4 avril 2025 à 14 H 42, le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l'ordre ayant été signalé à plusieurs reprises pour des faits de menace de crime, de violence avec arme, de vol aggravé, de détention de stupéfiants et de transport d'arme prohibé de catégorie D. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30. Par mail reçu le 4 avril 2025 à 16H55, le centre de rétention administrative a transmis à la juridiction la décision de la préfecture du Rhône du 3 avril 2025 qui a assigné [B] [J] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec pointage deux fois par semaine à la DZPAF de [Localité 3], décision notifiée à l'intéressé le 4 avril 2025 à 16h00. Cette pièce a été régulièrement transmise aux parties à la diligence de notre greffe. * * * * * A l'audience du 5 avril 2025, [B] [J] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseiller délégué a mis dans les débats la question du caractère sans objet de l'appel compte tenu de l'assignation à résidence édictée par la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'en rapporte à sa requête d'appel. Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie et fait valoir que l'appel est devenu sans objet. MOTIFS L'appel de la préfecture du Rhône a été formé dans le délai légal et a été régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable. Il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Au cas d'espèce, le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée selon bordereau du 4 avril 2025 à 14h20. [B] [J] a été assigné à résidence dans le département du Rhône par le préfet du Rhône par arrêté du 3 avril 2025. L'appel de la préfecture a été formé le 4 avril 2025 à 14 H 42. Le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités que l'autorité administrative entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement. Il ne peut être que constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l'appel sur la décision disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, sans objet. Enfin, le fait que la mesure d'assignation à résidence prenne effet dans les 48 heures suivant la notification est sans incidence sur le principe même affirmé par l'autorité administrative par cette décision. Dès lors, l'appel formé sera déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de la Préfecture du Rhône recevable ; Constatons que [B] [J] a été assigné à résidence par la préfecture du Rhône pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Déclarons en conséquence l'appel de la préfecture du Rhône sans objet. Le greffier, La conseillère déléguée, Mihaela BOGHIU Magali DELABY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adb676ec6bab6dfbac51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel