Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4adb676ec6bab6dfbac53
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02682 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJCR Nom du ressortissant : [U] [X] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [X] PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 05 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière, En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [U] [X] né le 01 Février 1982 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 1 Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DE L'ALLIER [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une première obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à [U] [X] né le 1er février 1982 à [Localité 5] (Tunisie) le 1er mars 2021 par le préfet du département du Val de Marne. A cette date, [U] [X] a déclaré être entré en France le 14 février 2021. Le 31 mars 2025 à 8h05,alors qu'ils se trouvaient sur l'autoroute A71 au niveau de l'échangeur autoroutier de [Localité 8], les gendarmes de la Brigade motorisée de [Localité 4] ont procédé au contrôle d'un véhicule venat sur la barrière de péage. A la place passager avant, ils ont contrôlé [U] [X] qui a fait l'objet d'une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour. A l'issue de son audition, une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 3 ans a été prise et notifiée à [U] [X] né le 1er février 1982 à [Localité 5] (Tunisie) le 31 mars 2025 par le préfet du département de l'Allier. Par décision en date du 31 mars 2025, le Préfet de l'Allier ordonnait le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 1er avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2025 à 11h19, [U] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier. Suivant requête du 2 avril 2025 reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [X] pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 17h48 a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [X] et a ordonné sa remise en liberté. Le juge a estimé que l'autorité préfectorale a commis deux erreurs manifestes d'appréciation : *l'une en estimant qu'il existait un risque de fuite alors qu'il dispose d'un domicile identifié chez un ami portugais, qu'aucune investigation n'avait été menée au sujet de sa domiciliation et que les attestations désormais produites corroborent ses déclarations, *l'autre en considérant que le comportement de la personne retenue constituait une menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale et sur un seul et unique signalement datant de 2021 pour des faits de faux. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 avril 2025 à 12 heures 41 avec demande d'effet suspensif en soutenant que : - le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré dans la mesure où la personne retenue a explicitement déclaré son intention de s'y soustraire, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure et il n'a pas de garanties de représentation faute de résidence stable en France, de passeport en cours de validité et de ressources, - la décision administrative est suffisamment motivée en droit et en fait, la personne retenue constituant une menace à l'ordre public dans la mesure où elle est défavorablement connue des forces de l'ordre pour avoir été condamné le 30 août 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif. Outre l'octroi de l'effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 4 avril 2025, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 5 avril 2025, [U] [X] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Il se dit menacé de mort en Tunisie. Il travaille en France. M. l'avocat général a confirmé solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé également l'infirmation de l'ordonnance déférée dans la mesure où il fait une parfaite appréciation de la situation de la personne retenue. L'hébergement chez un tiers ne peut être considéré comme un hébergement stable et lors d'une audition, [U] [X] a pu dire qu'il ne connaissait personne en France. Le Préfet de l'Allier a sollicité la prolongation de la rétention administrative au regard de l'engagement des diligences nécessaires à l'éloignement de [U] [X]. Le conseil de [U] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir : - que sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux car il est désormais en concubinage avec Madame [D] [E], ils attendent un enfant, il travaille depuis son arrivée en tant qu'artisan sur les chantiers et dispose d'un hébergement stable en France dont il justifie, il est ainsi hébergé par un ami [Z] [J] au [Adresse 3] à [Localité 9]. - qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisque le 31 mars dernier, il a été interpellé suite à un contrôle routier mais il s'agissait de sa première interpellation, s'il reconnaît les faits de présentation d'un faux document en 2021, c'était pour trouver un travail et il n'a jamais proféré de menaces de mort. Sur question de la Cour s'agissant de l'adresse chez 'un ami protugais [O]' qu'[U] [X] avait donné aux gendarmes lors de son audition dans le cadre de sa retenue le 31 mars 2025, il précise que '[O]' est un collègue et qu'il n'avait pas compris la question posée. [U] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation, du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation au regard de la vie privée et familiale et du caractère disproportionné du placement en rétention : L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Allier est motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [U] [X] puisqu'il relève notamment les éléments suivants : - [U] [X] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2025 après avoir déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2021, - le comportement de [U] [X] est constitutif d'une menace actuelle pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un signalement pour des faits de faux document administratif et menaces de mort réitérées, - [U] [X] ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire français puisqu'il déclare vivre chez un ressortissant portugais, il ne justifie pas de liens personnels et familials suffisamment stables en France puisqu'il a dit être célibataire et père d'une fille de nationalité italienne et vivant en Italie, - [U] [X] évoque une nouvelle compagne qui serait enceinte mais sans en apporter la preuve, - il est démuni de tout document d'identité - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. S'agissant plus particulièrement d'une part des garanties de représentation, la lecture du dossier démontre que [U] [X] multiplie les domiciliations sans qu'il soit à l'évidence possible de comprendre où il se trouve sur le territoire national. Lors de sa retenue par les gendarmes de [Localité 4], et alors qu'il avait indiqué qu'il parvenait à s'exprimer et à comprendre le français, il a précisément dit qu'il était hébergé au [Adresse 2] avec son colocataire '[O]', un ami portugais sans d'ailleurs en donner de justificatif. A ce jour, il évoque qu'il s'agissait un simple collègue affirmant de manière bien peu crédible qu'il n'avait pas compris la question. Il ajoute vivre ailleurs chez un dénommé [Z] [N] au [Adresse 3] à [Localité 9] mais ne parvient pas à préciser où serait précisément sa concubine enceinte. En tout état de cause, les attestations produites ne corroborent en rien ses précédentes déclarations et le risque de fuite est majeur en l'absence de réelles garanties de représentation. S'agissant d'autre part du comportement d'[U] [X], comme le souligne la Préfecture, il est défavorablement connu des services de police. Il sera noté que la procédure ayant conduit à sa première signalisation le 1er mars 2021 par la DPAF d'Orly pour des faits de faux et usage de faux document administratif a donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 30 août 2021. Il sera également noté qu'il a également été signalisé une seconde fois le 4 octobre 2024 à [Localité 9] pour des faits de menaces de mort réitérées du 17/07/2024, les signalisations mettant en outre en exergue plusieurs alias. Dès lors, il convient de retenir que le préfet de l'Allier a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [X] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L'autorité administrative n'a pas commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation. Enfin, le juge et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention, leur office est limité au contrôle de la régularité de cette mesure de placement. [U] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention. Enfin, l'autorité administrative justifie de diligences s'agissant d'une demande de laissez passer consulaire adressée le 1er avril 2025 aux autorités tunisiennes. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel du Ministère public, INFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement irrégulière, ordonné la mise en liberté d'[U] [X] et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative, Et statuant à nouveau, DECLARONS régulière la procédure de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[U] [X], ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [U] [X] pour une durée supplémentaire de 26 ( vingt six ) jours. Le greffier, La conseillère délégué, Mihaela BOGHIU Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adb676ec6bab6dfbac53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel