Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4adb876ec6bab6dfbac69
- Date
- 7 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 24/01057 N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALTER AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 23/01034) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 16 février 2024 suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024 APPELANTE : Organisme CPAM DE [Localité 4] Service Contentieux Général [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne M. [C] [V] régulièrement muni d'un pouvoir INTIME : M. [J] [X] né le 13 Février 1960 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [X] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien auprès de la société [3] depuis le 6 mars 2012 avant de devenir chef de chantier à compter de juillet 2016. Le 6 juillet 2021, il était victime d'un accident du travail sur un des chantiers de son employeur. La déclaration d'accident du travail établie le jour même précisait qu'il ' était en train de décharger le camion. Tiraillement dans l'épaule droite . Le certificat médical initial établie par le Dr [N] également le 6 juillet 2021 précisait ' suite port de charge violente douleur à l'épaule droite. Cliniquement atteinte probable supra épineux droit, contracture trapèze droit. Impotence fonctionnelle douloureuse importante . La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel. L'état de santé de M. [J] [X] était déclaré consolidé le 17 février 2023. Par décision en date du 21 février 2023, ce dernier se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] un taux d'incapacité permanente de 5%. Contestant ce taux, M. [J] [X] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui ne rendait aucune décision. Il saisissait alors le 22 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet implicite. Par jugement du 16 février 2024 et après consultation médicale à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : -fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 20% comprenant un taux médical à 15% et un taux socio-professionnel à 5%) à compter du 18 février 2023 s'agissant de son accident du travail du 6 juillet 2021 -renvoyé M. [J] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits, -condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. Le 6 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 11 juillet 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -débouter M. [J] [X] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que dans la mesure où seuls certains mouvements de l'épaule apparaissent limités, l'assuré présente une limitation légère isolée de la rotation interne de l'épaule justifiant uniquement un taux de 5%. M. [J] [X], par ses conclusions d'intimée déposées le 21 novembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris, -condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser la somme de 1200' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. M. [J] [X] expose qu'il présente une limitation légère de trois mouvements ainsi qu'une force de serrage très limitée sur le côté dominant. Il souligne que dans son évaluation de mars 2024, le médecin conseil ne s'est pas placé à la date de consolidation et qu'il ne l'a pas examiné. A ce titre, il rappelle la consultation faite par le Dr [G] à l'audience, qui l'a examiné effectivement, qui a détaillé avec précision la limitation de tous les mouvements de l'épaule droite et qui a fixé un taux médical à 15%. Sur le taux socio-professionnel, M. [J] [X] souligne qu'il a subi un licenciement pour inaptitude et qu'il ne peut plus exercer ni son métier de chef de chantier ni aucune opération de manutention. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. 2. Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de l'épaules sont évaluées comme suit : 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires : Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 3. A titre liminaire, la cour relève que la contestation de la caisse ne porte que sur le taux médical retenu et qu'elle n'a développé aucun moyen au soutien de la critique du taux socio-professionnel qui a été fixé à hauteur de 5% par le pôle social. 4. En ce qui concerne le taux médical, M. [J] [X] a été victime d'un accident du travail 6 juillet 2021. Selon la déclaration d'accident du travail, il a ressenti un tiraillement à l'épaule droite alors qu'il était en train de décharger un camion (pièce 1 la caisse). Il était âgé de 61 ans. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne ' une violente douleur à l'épaule droite. Cliniquement atteinte probable supra épineux droit, contracture trapèze droit, impotence fonctionnelle douloureuse importante (pièce 2 de la caisse). M. [J] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles le 17 février 2023 (pièces 4 de la caisse), celles-ci étant décrites lors de la notification qui lui a été faite le 21 février 2023, comme étant les séquelles d'une omarthrose évoluée de l'épaule droite côté dominant, opérée consistant en une limitation douloureuse isolée de la rotation interne (gène pour porter la main en arrière, se coiffer) (pièce 5 de la caisse). Le médecin conseil de la caisse a retenu que l'assuré présentait une seule limitation légère et isolée de la rotation interne de l'épaule droite justifiant uniquement à ses yeux un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5%. 5. A l'audience devant le pôle social, le médecin consultant, le Dr [G], après avoir examiné l'assuré, a retenu des limitations de l'amplitude articulaire de l'épaule droite, chez un droitier, avec des difficultés notamment à mettre la main dans le dos, et une petite diminution de la force de serrage, les mouvements complexes étant réalisés. Il a fixé un taux à hauteur de 15% ' au regard de la limitation fonctionnelle légère des mouvements et de la gêne dans la vie quotidienne . 6. Ces observations sont conformes aux mesures réalisées lors de l'examen du 12 janvier 2023, où le médecin conseil notait que l'antépulsion, l'élévation latérale, la rotation externe et le serrage des mains étaient légèrement diminués. Dès lors, la caisse ne peut soutenir qu'il existe une seule limitation légère alors même que quatre mouvements sont atteints. Par ailleurs, le taux proposé par le médecin consultant se situe dans le barème qui reste indicatif. Enfin, la caisse n'apporte pas d'autres éléments au débat que l'avis de son médecin conseil qui reprend strictement l'avis initial. 7. Dès lors, la caisse ne démontre pas que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par le médecin consultant à l'audience, n'aurait pas été justement évalué par ce dernier par application dudit barème. 8. Enfin, aucun moyen n'ayant été développé au soutien de la critique du taux socio-professionnel attribué par le tribunal, celui-ci sera également confirmé. 9. En conséquence, le jugement déféré doit donc être intégralement confirmé. L'appelante succombant supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1200' à M. [J] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement RG n° 23/01034 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser la somme de 1200' à M. [J] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f4adb876ec6bab6dfbac69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel