Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4adbb76ec6bab6dfbac8d
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ7 N° de Minute : 629 Ordonnance du samedi 05 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [R] [G] né le 22 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de James CARON, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 avril 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 avril 2025 à notifiée à à M. X se disant [R] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 9h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. X se disant [R] [G] , né le 22/01/1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative prononcée le 6 mars 2025 par le Préfet de l'AISNE après avoir été interpellé et placé en garde à vue, le 05 mars 2025, par les fonctionnaires de police de [Localité 3], pour usage de stupéfiants. M. X se disant [R] [G] et alias fait l'objet d'un arrêté portant obligation de territoire pris par la Préfecture du Val de Marne le 20 juillet 2023. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de 26 jours. Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de [Y] [V] en date du 5 avril 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers l'Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance concernant l'absence des diligences nécessaires de la part de l'administration; En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [R] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. James CARON, greffier Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. X se disant [R] [G] Le greffier N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 629 DU 05 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. X se disant [R] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [R] [G] le samedi 05 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au TJ de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 05 avril 2025 N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ7
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adbb76ec6bab6dfbac8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel