Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4b103da16d54af38e6184
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJD Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 05 avril 2025 N° de Minute : 25/634 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [P] [X] né le 27 Juin 1985 à [Localité 3] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Pascal CARLIER, président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de James CARON, greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 05 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2025 à notifiée à à M. [P] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2025 à 14h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les demandes d'observations transmises le 4 avril 2025 à 15h aux parties ; Vu l'absence d'observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel '' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. James CARON, greffier Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 25/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 25/634 DU 05 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [P] [X], à M. LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 05 avril 2025 N° RG 25/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJD
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b103da16d54af38e6184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel