Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67f4b10bda16d54af38e61e6
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TG N° de Minute : 160 Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [B] né le 28 Octobre 1989 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [R] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 10 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 janvier 2025 à 11 H 13 notifiée à à M. [S] [B] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2025 à 19 H [Immatriculation 2] JANVIER sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [B] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 janvier 2025 notifiée à 14h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 janvier 2023 notifiée à cette date. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 janvier 2025 à 11h13 ,ordonnant ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [S] [B] pour une durée de 26 jours; Vu la déclaration d'appel de M. [S] [B] , en date du 23 janvier 2025 à 19h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [B] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de l'absence de nécessité de son orientation en local de rétention administrative (LRA) ce qui ferait grief . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen unique tiré de l'absence de nécessité de son orientation en local de rétention administrative En application de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative . En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Si la décision de l'administration d'orienter l'étranger vers un local de rétention doit effectivement être motivée au sens de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'absence de respect de l'article R744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement l'existence éventuelle d'une atteinte aux droits de l'intéressé liée à cette orientation. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir été privé de la possibilité de contacter une association pour effectuer un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative alors qu'il résulte de la procédure que les coordonnées des associations et de l'avocat de permanence lui ont été transmises lors de la notification de ses droits au LRA, avec l'assistance par téléphone d'un interprète en arabe. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [R] Le greffier N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [B] le vendredi 24 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 24 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025 N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TG
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b10bda16d54af38e61e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel