Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67f4b10bda16d54af38e61f4
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OU N° de Minute : 162 Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [W] né le 29 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [M] interprète en langue albanaise. INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 40 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 janvier 2025 rendue à 10h52 notifiée à 11h00 à M. [R] [W] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2025 à 16h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas-de-[Localité 3], le 17 janvier 2025 et notifié le même jour à 16h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 janvier 2025 à 10h52 notifiée à 11h 00 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de 26 jours ; Vu la déclaration d'appel de M [R] [W] du 22 janvier 2025 à 16h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M [R] [W] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing vers l' Albanie le 17 janvier 2025 à 16h47 soit quelques minutes après la notification de l' arrêté de placement en rétention alors qu'elle dispose du passeport valide de l'appelant. Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [M] Le greffier N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [W] le vendredi 24 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Maxence DENIS le vendredi 24 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 2] Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025 N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OU
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b10bda16d54af38e61f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel