Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67f4b10cda16d54af38e6204
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7MV N° de Minute : 152 Ordonnance du jeudi 23 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [Z] [J] né le 04 Février 1983 à [Localité 9] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [E] interprète en langue arabe. INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2025 rendue à 10h10 notifié à l'encontre de M. [B] [Z] [J] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2025 à 9h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] [J], de nationalité algérienne, né le 04 février 1983 a [Localité 8] (ALGERIE), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 décembre 2024 à 10h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision en date du 26 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 décembre 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2025 à 10h10, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [Z] [J] du 22 janvier 2025 à 9h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite son assignation à résidence au [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [6]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté " la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. " (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000) Si M. [B] [Z] [J] a remis son passeport en cours de validité aux autorités, et qu'en cause d'appel il produit une attestation d'hébergement au [Adresse 1] chez M. [P] [W], elle n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité, rien ne permet de d'affirmer que c'est une résidence effective et permanente, et surtout il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 13 janvier 2025, que M. [B] [Z] [J] a refusé de prendre le vol à destination d'[Localité 2]. Dès lors, au vu de ce dernier élément, il y a lieu de considérer que M. [B] [Z] [J] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La demande d'assignation à résidence est rejetée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'un nouveau vol. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande d'assignation à résidence ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 23 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [E] Le greffier N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7MV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [Z] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] [J] le jeudi 23 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 23 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 3] Le greffier, le jeudi 23 janvier 2025 N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7MV
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b10cda16d54af38e6204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel