Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67f4b10eda16d54af38e6216
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XN N° de Minute : 89 Ordonnance du mardi 14 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [V] [H] né le 17 Mai 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne déclarant à l'audience se nommer [J] [W] (phonétique, l'intéressé étant analphabète) et être né en 2008 Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C], interprète en langue arabe INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'AISNE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 janvier 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 à 15 h 19 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 janvier 2025 à 11 h 08 notifiée à 12 h 35 à M. X se disant [V] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2025 à 10 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M X se disant [V] [H], né le 17 mai 2000 à [Localité 8] en Algérie se disant [K] [J] devant le premier juge et [J] [S] né le 17 avril 2008 à [Localité 4] en appel, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Aisne le 8 janvier 2025 notifié à 16h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la préfecture de la Marne du 5 janvier 2025 notifiée le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 janvier 2025 à 11h08 notifiée à 12h35 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [V] [H] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M X se disant [V] [H] du 13 janvier 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M X se disant [V] [H] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en garde à vue et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur l'exception de nullité de la procédure Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). M X se disant [V] [H] a fait l'objet le 7 janvier 2025 à 16h20 d'une interpellation et d'une garde à vue pour vol . L'officier de police judiciaire mentionne que ne parlant pas français , l'étranger a fait l'objet dans un premier temps d'une notification de ses droits par la remise d'un imprimé en langue arabe à 16h50 dans l'attente de l'intervention de l'interprète en algérien Mme [F] [I] épouse [U] qui est intervenue par téléphone pour lui notifier ses droits de 17h40 à 17h50. Dans son audition du 7 janvier à 17h50, il déclare avoir compris ses droits via le formulaire puis l'interprète et s'est exprimé normalement avec l'assistance téléphonique de cette dernière. Si les premiers procès-verbaux ont fait l'objet d'un refus de signer de sa part, il a signé l'audition intervenue le 8 janvier 2025 à 11h30 avec l'assistance de cette même interprète dans laquelle il déclare notamment se nommer [N] [H]. Il confirme également renoncer aux demandes de médecin et d'avocat . Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits de l'appelant ne se trouve ainsi caractérisée. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant qui n'a pas contesté l' arrêté de placement en rétention et soutient sans en justifier devant le premier juge puis en appel être mineur ne peut reprocher à l' administration un défaut de diligences lié à son placement en rétention administrative qu'il n'a par ailleurs pas contesté par le dépôt d'une requête dans le délai requis. Ainsi, dans son audition du 8 janvier 2025 à 11h30 avec l'assistance de l'interprète , il déclare se nommer [N] [H], né le 17 mai 2000 à [Localité 8] en Algérie , fils de [D] [H] et de [Y] [O] . En outre, la copie du passeport trouvé en sa possession avec une identité de majeur dont il conteste l'appartenance comporte bien sa photographie. Cette identité de majeur correspond également à celle dont il s'est prévalue avant que ne soit prise la mesure d'éloignement du 5 janvier 2025 ainsi qu'une assignation à résidence à [Localité 7] par la préfecture de la Marne. Il s'en déduit que l'appelant est manifestement majeur comme étant né le 17 mai 2000 et ne se prévaut d'une minorité que pour bénéficier des dispositions légales favorables aux mineurs et tenter d'échapper à tout éloignement du territoire français. Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir demandé un routing le 9 janvier à 7h55 et saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire à cette date à 14h21, soit dans le délai requis. Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [V] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [C] Le greffier N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. X se disant [V] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [V] [H] le mardi 14 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 14 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 14 janvier 2025 N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XN
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b10eda16d54af38e6216
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