Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67f4b10fda16d54af38e6226
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RJ N° de Minute : 44 Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [R] alias [H] [Z] - né le 11 décembre 1997 en Tunisie - de nationalité tunisienne né le 11 Février 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 janvier 2025 à 11 h 0 2 prolongeant sa rétention administrative de l'intéressé ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] alias [H] [Z] - né le 11 décembre 1997 en Tunisie - de nationalité tunisienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 11 h 02sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le mail reçu ce jour à 12 h 58 au greffe de la cour d'appel de Douai indiquant que l'appelant ne souhaite pas comparaître à l'audience ; Vu la plaidoirie de Maître Audegond ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] alias [H] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 octobre 2024 et notifié le même jour pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par la même décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2025 à 11h30,ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [B] [R], pour une durée de 15 jours; Vu la déclaration d'appel de M [B] [R], en date du 8 janvier 2025 à 11h02, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [B] [R] alias [H] [Z] soulève le moyen tiré de l'absence de motif légal de prolongation et notamment le défaut d'obstruction car l' administration dispose d'un document de voyage et il explique son refus d'empreintes par le fait qu'elles ont été communiquées l'année précédente. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel dès lors qu'outre le refus d'empreintes au format AFIS le 2 janvier 2025 , l'étranger a refusé de se présenter à une audition consulaire le 27 décembre 2024 comme précisé dans la requête en rolongation de la procédure . L'appelant ne justifie pas avoir transmis précedemment ses empreintes au format AFIS ni que l' administration se trouve en possession d'un document de voyage. L'examen de la procédure établit au contraire que l'étranger ne dispose pas de documents d'identité valides et que la préfecture ne se trouve pas en possession d'un document de voyage , la délivrance du laissez-passer consulaire étant freinée par les obstructions de l'appelant à l'éloignement dont la dernière est survenue dans les quinze derniers jours précédant la requête en prolongation de la rétention. L'étranger freine son identification par son pays d'origine ce qui fait obstacle à la délivrance d'un laissez-passer consulaire . Il convient de rejeter le moyen. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [R] alias [H] [Z] - né le 11 décembre 1997 en Tunisie - de nationalité tunisienne par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [X] Le greffier N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [R] alias [H] [Z] - né le 11 décembre 1997 en Tunisie - de nationalité tunisienne - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [R] alias [H] [Z] - né le 11 décembre 1997 en Tunisie - de nationalité tunisienne le jeudi 09 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 09 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 09 janvier 2025 N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RJ
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b10fda16d54af38e6226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel