Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4b116da16d54af38e6278
- Date
- 7 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025 N° RG 25/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWN Copie conforme délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 05 Avril 2025 à 12h03. APPELANT Monsieur [C] [V] né le 30 Octobre 2001 à [Localité 9] (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE, choisi. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE visé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Géraldine Frizzi, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14h25, Signée par Madame Géraldine Frizzi, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 25 septembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h30 ; Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Avril 2025 à 11h42 par Monsieur [C] [V] ; Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'est pas séparé d'avec sa femme, qu'il s'était simplement agi d'une petite dispute et qu'elle a menti. Il confirme avoir effectué un recours contre l'OQTF, raison pour laquelle il n'a pas quitté le territoire national. Il affirme qu'il travaille sans être déclaré pour subvenir aux besoins de son enfant. Il affirme n'avoir jamais été condamné et n'avoir jamais été incarcéré. Il souhaite obtenir un titre de séjour. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de la décision au motif que cette mesure porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale. Il ajoute qu'il n'a pas un profil à risques et qu'il présente des garanties de représentation effective. Il précise qu'un recours est pendant devant la cour administrative d'appel pour faire annuel l'OQTF qui a été confirmé par le tribunal administratif. Le représentant de la préfecture ne comparait pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les textes - Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L731-1 du même code énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur l'existence d'un recours contre l'OQTF - En l'espèce, M. [V] a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français par arrêté en date du 25 septembre 2024 sans délai notifié le même jour, pris moins de 3 ans auparavant. Compte tenu que le recours contre un OQTF est suspensif, mais compte tenu qu'en l'espère pour prouver l'existence de ce recours, M. [V] produit la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 février 2025 rejettant sa demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2024 contre le Préfet des bouches du Rhône, et compte tenu que son Conseil habituel indique sur procès-verbal d'investigations en date du 2 avril 2025 à 17h38 avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de [Localité 6]' sans évoquer un appel en cours, il en résulte que la preuve d'un recours contre cet ordre de quitter le territoire n'est pas rapportée. Sur les garanties de représentations de M. [V] - Bien que M. [V] produise des photographies avec sa femme et son enfant à différentes périodes de la vie de cet enfant (pièce 7), qu'il justifie par la copie de l'acte de naissance de l'enfant en être son père (pièce 6), qu'il justifie de factures d'achat à son nom pour les besoins de son fils en date de septembre et octobre 2024, qu'il justifie être marié depuis le 8 septembre 2023 avec Mme [S] (pièce 4), qu'il justifie par production d'un certificat médical en date du 26 novembre 2024 avoir été présent pour la visite mensuelle de son enfant depuis sa naissance le 25 juillet 2024, qu'il justifie que sa femme et lui bénéficient de prestations sociales depuis janvier 2024 (pièce 9), qu'il fournisse des témoignages de sa vie de famille, mais compte tenu que M. [V] ne dispose pas d'une adresse fixe puisqu'il a déclaré auprès d'un employeur une adresse dans le [Localité 4] où les recherches ont été vaines, compte tenu que bien que sa compagne affirme désormais vouloir à nouveau reprendre une vie de famille avec lui, elle disait le 4 février 2025 et le 19 février 2025 s'être séparée de lui depuis octobre 2024, et refusait de lui remettre leur enfant car elle ne savait pas où il résidait, compte tenu que la volonté de sa femme de reprendre la vie commune est mise en doute car elle a alerté les services de police à 2 reprises contre lui 'pour lui faire du mal' tout en reconnaissant ne pas l'avoir informé de ces plaintes (procès-verbal de confrontation du 2 avril 2025 à 14h19) compte tenu qu'il bénéficie de 2 identités au FAED (né en octobre 2004 ou en octobre 2001), compte tenu qu'il reconnaît à l'audience travailler sans être déclaré, compte tenu qu'il a déclaré lors de son placement en rétention ne pas souhaiter rentrer en Algérie, et compte tenu que son passeport algérien est périmé, il en résulte que M. [V] ne bénéficie pas de garantie de représentation résultant d'une vie familiale stable ou d'un emploi de sorte que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présent au sens des articles L 741-1 et L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. Sur l'impossibilité d'une assignation à résidence - L'absence de passeport en original s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence au sens des articles L. 743-13 à L 743-17 du CESEDA. Compte tenu des mêmes éléments et de l'absence de preuve d'une vie familiale, la mesure de prolongation ne porte pas une atteinte illégale et démesurée à sa vie privée et familiale. Sur le contrôle des diligences de l'administration - Compte tenu d'un courrier actuellement sans réponse adressé aux autorités consulaires algériennes en date du 2 avril 2025 sollicitant un laissez-passer, la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes, de sorte que le placement en rétention est justifié au vu des critères légaux précédemment rappelés. Il convient de confirmer l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 avril 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 07 Avril 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Alexandra BADEA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [V] né le 30 Octobre 2001 à [Localité 9] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b116da16d54af38e6278
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