Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4b117da16d54af38e6280
- Date
- 7 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025 N° RG 25/00669 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWJ Copie conforme délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 05 Avril 2025 à 12H00. APPELANT Monsieur [K] [N] né le 05 Mars 1973 à [Localité 4] de nationalité Marocaine comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14h48, Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 16 septembre 2024 portant interdiction définitive du territoire national; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H10; Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Avril 2025 à 15H10 par Monsieur [K] [N] ; Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité. Je suis né le 05.03.1973. Je suis marocain. Non, je n'ai pas de femme ni d'enfants'. Sur interrogation de son avocat il répond : 'Je suis en France depuis 2001. Avant, je ne suis pas allé à l'école. Je travaille en tant que jardinier'. (Monsieur parle en français) 'J'ai soigné parce que j'ai mal.... J'arrive pas , j'ai mal. Pas de famille, ni père ni mère. Je reste pas ici. J'ai un rendez vous (sur question de son avocat concernant la date d'opération). (Monsieur l'interprète traduit les propos de Madame la présidente). Ils peuvent me faire sortir à l'hôpital'. Me Isabelle ESPIE est entendue en sa plaidoirie : - Je reprends le mémoire déposé par forum réfugié - Défaut d'examen de sa vulnérabilité, Monsieur a toujours travaillé en France de manière non déclarée. Il a fait l'objet dans le cadre de son travail d'un accident. Il a été gravement blessé. Monsieur doit être vu demain à l'hôpital de [Localité 7]. Il a des problèmes à cause de ses fractures. C'est dans le cadre de la rétention qu'on l'a pris en charge. Il y avait avant une absence de soins. Monsieur avait expliqué qu'il avait eu un accident, il avait dit qu'il avait de graves problèmes. Cela n'est pas indiqué dans le dossier. Cela ressort pourtant du questionnaire du 04.02.2025. Le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation. Son état s'est aggravé. Il a des problèmes urinaires. - Légalité interne; Insuffisances de diligences de l'administration; Il semblerait que l'Algérie soit toujours saisie de ce dossier. L'administration n'a pas fait toutes les diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L742-1 à L742-3, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L 743-13 à L743-15, L743-17, L743-19, L743-20 à L743-25 et R742-1, R743-1 à R743-8, R743-21 du CESADA. Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de l'appel Sur la compétence de l'auteur de l'acte M. [N] rappelle qu'en application de l'article R741-1 du CESEDA, il appartient à l'autorité administrative de rapporter la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention. Dans le cas présent, ainsi que le premier juge l'a indiqué, il est constant que les arrêtés portant délégation de signature sont consultables en ligne et/ou à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nice. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a considéré que ce moyen ne pouvait prospérer. Sur l'état de vulnérabilité de M. [N] Selon M. [N], l'arrêté du 1er avril 2025 serait illégal en ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité alors qu'il souffre du dos et qu'il doit subir des examens et être opéré. Il s'évince des dispositions combinées des articles L741-4, L744-4, L 744-14 et R748-8 du CESEDA que l'arrêté de placement en rétention prend en compte l'état de sansté et tout handicap de l'étranger qui peut recevoir, au sein du centre de rétention et gratuitement, tous les soins indispensables à la préservation ou l'amélioration de sa de santé. Dans le cas présent, M. [N] se prévaut des suites d'une chute survenue en 2013 ou 2014 et dont il ne conteste pas qu'elles n'ont jamais été soignées avant 2025 et son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6]. Est porté au dossier de l'intéressé un certificat médical établi le 1er avril 2025 par le docteur [M] [G] qui fait état de lésions anciennes et atteste d'une prise en charge de ces lésions et des douleurs qui vont avec. Comme l'a relevé le premier juge, ce document n'indique pas que le placement en centre de rétention de M. [N] est incompatible avec son état de santé. Il est ainsi démontré que la pathologie de l'intéressé est prise en charge et que son placement en rétention administrative n'est pas un obstacle aux soins qui lui sont nécessaires, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que c'est à juste titre que l'arrêté contesté mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerait à un placement en cente de rétention. Ce moyen sera, en conséquence, rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen consistant à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur l'état de santé de M. [N] sera également rejeté. Enfin, la cour relève que M. [N], qui s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français ne conteste pas l'irrégularité de sa situation et les motifs de son placement en centre de rétention administrative. Il s'ensuit que la décision frappée d'appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 07 Avril 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Isabelle ESPIE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [N] né le 05 Mars 1973 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b117da16d54af38e6280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel