Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4b117da16d54af38e6288
- Date
- 5 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025 N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWE Copie conforme délivrée le 05 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Avril 2025 à 9h45. APPELANT Monsieur [X] [P] né le 18 Août 1993 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Et de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2025 à 17h15, Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 26 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 03 février 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 février 2025 à 10h55 ; Vu l'ordonnance du 04 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Avril 2025 à 17h15 par Monsieur [X] [P] ; Monsieur [X] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je veux être libéré; je vais aller en Espagne; je travaillais en France dans divers commerces de bouche, de façon non déclaré'. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu oralement les moyens d'appel repris dans l'acte qui a saisi la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les moyens de l'appel -in limine litis, sur la nullité de la procédure eu égard à la violation des droits en rétention M.[P] [X] affirme que des effets personnels lui ont été dérobés dans le local à bagages du centre de rétention et qu'il n'a pas été en mesure de déposer une plainte pour vol à ce sujet; il soutient que l'absence d'exercice de ce droit entraîne la nullité de la procédure de rétention. Or, le retenu ne démontre pas n'avoir pas pu déposer plainte et donc, n'avoir pas été en mesure exercer son droit à ce sujet; en effet, il produit à l'appui de ses affirmations un seul mel de l'association Forum Réfugiés du 3 avril 2025 qui précise que M.[P] s'est plaint de la disparition de vêtements dans la bagarerie du centre de rétention et qu'il entend déposer plainte contre X; aucun élément ne permet à ce stade de dire que l'administration a fait obstacle à ce dépôt de plainte. Le moyen de nullité de la procédure de rétention sera donc rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ' [Anc. art. L. 552-7, al. 5.] En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.[X] [P] ait fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il ait, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Il résulte de la procédure que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée car des vérifications ont été nécessaires pour identifier M.[X] [P], qui a déclaré être de nationalité tunisienne mais n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes; l'administration a donc opéré des démarches auprès des autorités algériennes le 27 mars 2025, sans retour à ce jour. La preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai n'est en l'état pas rapportée. Le premier juge a relevé l'existence d'une menace à l'ordre public au motif que le retenu avait été condamné le 26 septembre 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfaints, détention de tabac fabriqué, fourniture d'une identité imaginaire, faits commis le 30 août 2024 et le 23 septembre 2024. La lecture du jugement déféré permet de noter que le trafic de stupéfiants concerne 188,99 grammes de résine de cannabis , 17 pochons de résine de cannabis et des cigarettes de contrebande. M.[X] [P] n'avait au préalable jamais été condamné. Le tribunal correctionnel a accompagné la peine d'emprisonnement d'une peine d'interdiction du territoire pendant 3 ans.M.[X] [P] n'a pas de moyens de subsistance légaux et vivait dans un squat avant son incarcération. Sa participation à la vente de produits stupéfiants alimente une délinquance de rue à [Localité 5] qui porte incontestablement atteinte à l'ordre public, soit à la santé de la population et à sa sécurité, même si M.[X] [P] n'est manifestement pas responsable d'un réseau à ce titre. Le premier juge a donc à bon droit retenu qu'il existait une menace à l'ordre public du fait de ces infractions; au surplus, la situation du retenu, très précaire, en situation irrégulière et sous condamnation à une interdiction du sol français pendant 3 ans, ne peut que l'inciter à vivre d'expédients et d'actes de délinquance. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause et une juste application des textes applicables. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ecartons la moyen de nullité; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [P] né le 18 Août 1993 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b117da16d54af38e6288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel