Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f4b118da16d54af38e628c
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025 N° RG 25/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUO6 Copie conforme délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 03 Avril 2025 à 12H25. APPELANT Monsieur [T] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 01 Juillet 2005 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S] [V], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir générale et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DU VAR Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 17h40, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON ordonnant l'interdiction du territoire national pendant 3 ans en date du 2 décembre 2024 ; Vu 'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2025 par PREFET DU VAR , notifié le même jour à 09h15; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mars 2025 par PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09H23; Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 9H57 par Monsieur [T] [B] ; Son avocat, Me Sylvain MARCHI, est entendu en sa plaidoirie : Je reprends ce qui a été évoqué dans la déclaration d'appel. L'autorité administrative a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 03 mars dernier. Or depuis plus de un mois, il n'y a pas eu d'autres diligences de la part de la préfecture. Ce délai est trop long. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Monsieur [T] [B] a été entendu en ses observations : J'étais en détention quand j'ai eu l'entretien avec le consulat via la visioconférence. Cela fait 3-4 ans que je suis en France. Je suis arrivé en France j'avais 17 ans et en Tunisie je n'avais pas de papiers. C'est à 18 ans que je pouvais les demander. J'ai mon identité que je vous ai communiqué. Je ne sais pas si la Tunisie va me reconnaître. Je vous ai donné ma bonne identité. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, les conditions susvisées, tenant d'une part, à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et d'autre part, au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé sont remplies. Par ailleurs, l'article L741-3 du CESEDA dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient ainsi au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [B] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 29 janvier 2025, lesquelels ont été relancées les 4 mars et 1er avril suivants. Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est donc pas fondé et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [B] né le 01 Juillet 2005 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b118da16d54af38e628c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel