Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f4b119da16d54af38e62a0
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025 N° RG 25/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUGH Copie conforme délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Avril 2025 à 16H30. APPELANT Monsieur [Z] [N] né le 07 Février 1990 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [T] [C], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [G] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 12h08, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H43; Vu l'ordonnance du 02 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 10H17 par Monsieur [Z] [N] ; A l'audience, Monsieur [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que les arrêtés n'ont pas été notifiés avec l'assistance d'un interprète ; il soutient par ailleurs que l'administration n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et n'a pas effectué les diligences nécessaires ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; l'arrêté de placement en rétention a bien été signée par une personne compétente après délégation e signature ; monsieur n'a pas souhaité bénéficier d'un interprète, il a signé tous les documents administratifs, il ne démontre aucun grief quant à l'exercice de ses droits ; le 25 février le consulat algérien et tunisien ont été saisis ; monsieur enfin ne démontre pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention ; Monsieur [Z] [N] déclare en langue française : je suis handicapé, walla je suis dégouté walla je vais me faire opéré walla je vais quitter le territoire français MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'arrêté de placement en rétention a bien été signée par une personne compétente après délégation e signature Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète Au préalable il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la mesure d'éloignement et de sa notification ; Aux termes de l'article L 141-2 du CESEDA, Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, il résulte de la procédure que l'expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu'il convient en l'espèce d'adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a considéré qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [N] comprend la langue française ; qu'en effet, il n' a pas manifesté le souhait de bénéficier d'un interprète lors de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2024 ainsi que lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention en date du 29 mars 2025, n'ayant pas oppose un refus de signer' '; qu'au surplus, il est constaté que le registre de rétention mentionne qu'il comprend et parle le Français ; des lors, le moyen sera rejeté ; Sur l'état de vulnérabilité allégué : L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Pour l'examen de la légalité de la décision de placement en rétention , il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait à ce moment là. En l'espèce, il ne ressort pas des observations de l'intéressé qu'il aurait présenté un état de vulnérabilité de sorte que le le Préfet lorsqu'il a pris l'arrêté de placement en rétention n'avait pas d'information sur un quelconque problème médical, l'intéressé n'ayant pas fait d'observations en ce sens en outre comme l'a de manière pertinente constaté le premier juge aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec un placement en retention ; le moyen sera rejeté Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que la préfecture reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes et algeriennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 25 février 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [N] né le 07 Février 1990 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDA précisearticle L 141-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4b119da16d54af38e62a0
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