Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4b11bda16d54af38e62b8
- Date
- 7 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 07 AVRIL 2025 N° 2025/ 22 N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESU [B] [T] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 7 avril 2025 à Me SUSINI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 14 novembre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] , domicilié chez son conseil Me SUSINI - [Adresse 2] Représenté par Me Jérôme SUSINI, avocat au barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 14 novembre 2023, [B] [T] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 28 jours, du 27 août au 25 octobre 2023. Il sollicite la somme de 11 200 ' se décomposant comme suit : - 8 000 ' au titre du préjudice moral - 1 200 ' au titre des frais d'avocat - 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 22 février 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive, Vu les conclusions du procureur général en date du 25 mai 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réplique adressées le 31 juillet 2024 par le conseil de l'agent judiciair de l'Etat, proposant d'allouer à titre subsidiaire la somme de 7.000 ' au titre du préjudice moral et 1200 ' au titre de son préjudice matériel et réduire la demande au titre de l'article 700; Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire étant renvoyée au 9 décembre 2024 puis au 10 mars 2025 dans l'attente de la décision de relaxe et du certificat de non-appel ; Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol aggravé, le requérant, qui a bénéficié le 25 octobre 2023 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 28 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 1 200 ' au titre des frais d'avocat, qui lui sera allouée au vu de la facture produite. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [B] [T] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 7.000 ' tant au regard de son âge (20 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 28 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation, rendant le préjudice psychologique plus important, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], non objectivées. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [T] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure évalués à la somme de 1200 ' ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [B] [T] , recevable. Fixe à la somme de 7 000 ' (sept mille euros) le préjudice moral subi par [B] [T] Fixe à la somme de 1 200 ' (mille deux cents euros) le préjudice matériel subi [B] [T] Fixe à la somme de 1 200 ' (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f4b11bda16d54af38e62b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel