Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f4b11dda16d54af38e62e4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
ARRÊT N°25/ AC R.G : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHG [FT] C/ [F] [F] [X] [X] [X] [F] [FT] [FT] [O] [F] [F] [F] [O] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 22] en date du 13 DECEMBRE 2024 - RG n° 23/01689 - suivant requête - procédure au fond en date du 27 DECEMBRE 2024 REQUÉRANT : Monsieur [V] [FT] (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision du Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21] (RÉUNION) n° 2024/000057 en date du 21 mars 2024) [19] [Localité 23] [Adresse 9] [Localité 14] Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : Madame [W] [F] épouse [XB] [Adresse 8] [Localité 17] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [J] [F] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 16] Monsieur [P] [S] [X] [Adresse 5] [Localité 15] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [M] [L] [X] [Adresse 1] [Localité 15] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [L] [U] [X] [Adresse 12] [Localité 15] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [F] [Adresse 7] [Localité 16] Madame [K] [FT] épouse [Z] [Adresse 13] [Localité 15] Monsieur [R] [FT] [Adresse 10] [Localité 16] Monsieur [G] [B] [O] [Adresse 6] [Localité 16] Madame [L] [N] [F] épouse [YB] [Adresse 2] [Localité 17] Monsieur [C] [F] [Adresse 3] [Localité 16] Monsieur [A] [F] [Adresse 11] [Localité 16] Monsieur [E] [O] [Adresse 20] [Localité 18] DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a prononcé l'arrêt sur le siège. Greffiere lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement sur le siège le 02 avril 2025. * * * LA COUR Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de Monsieur [V] [FT] ; - déclaré recevables les appels de Madame [J] [F] et de Madame [D] [F] ; - dit n'y avoir lieu à caducité ; - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 23-1689 et 23-1795 ; - dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689 ; - laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; - renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour clôture et fixation à une audience de dépôt, sauf demande contraire d'une des parties avant cette date. Par déclaration de saisine en date du 27 décembre 2024, M. [V] [FT] a déféré l'ordonnance à la cour. Il demande de : - d'infirmer l'ordonnance rendu le 13 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ; Statuant à nouveau, - déclarer recevable la présente procédure en déféré ; - déclarer recevables les incidents soulevés relatifs à la caducité de l'appel, à l'irrecevabilité des conclusions et à l'irrecevabilité de l'appel ; - dire recevables les conclusions de M. [V] [FT] ; - constater que l'appel a été formé hors délai ; En conséquence, - dire irrecevable l'appel ; - déclarer caduc l'appel ; Subsidiairement, - constater que tous les héritiers de M. [I] [Y] [FT] n'ont pas été intimés ; En conséquences, - dire irrecevable l'appel ; - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; En toute hypothèse, - condamner les appelants à payer à M. [V] [FT] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ; - condamner les appelants aux dépens de l'instance devant le conseiller de la mise en état ; - condamner les appelants à payer à M. [V] [FT] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure ; - condamner les appelants aux dépens de la présente instance de déféré ; Les parties régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 02 avril 2025 à 9 h n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées ; La cour ordonne la radiation de la présente affaire pour défaut de comparution des parties ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement sur le siège, - Ordonne la radiation de l'affaire ; - Dit que cette mesure d'administration judiciaire sera rétablie à la demande des parties ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC pour la procédure devant learticle 700 du CPC pour la présente procédure
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67f4b11dda16d54af38e62e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel