Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f4b120da16d54af38e630a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 292 984 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt N° ACL N° RG 23/00726 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45N S.A. REUNION AIR ASSISTANCE (RAA) C/ [V] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2023 rg n° F 21/00226 APPELANTE : S.A. REUNION AIR ASSISTANCE (RAA) [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 4 novembre 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025. Par bulletin du 28 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025. Greffier : Mme Delphine SCHUFT, LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [V] a été embauché le 26 septembre 2016 par la SA Réunion air assistance (RAA) en qualité d'agent de maintenance selon contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel de 1 616,23 euros pour une durée de travail fixée à 143 heures par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol. M. [V] a été victime d'un accident du travail le 16 février 2017 et placé en arrêt de travail. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 décembre suivant. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2021 aux fins de contester son licenciement et d'entendre condamner son employeur au paiement de diverses indemnités. Par jugement en date du 5 mai 2023, cette juridiction a : reçu M. [V] bien-fondé dans sa demande indemnitaire ; condamné la société RAA, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : 12 929,84 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [V] de ses autres demandes ; débouté la société RAA de ses demandes reconventionnelles, et condamné la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. La société RAA a régulièrement interjeté appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 25 mai 2023. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, la société appelante demande à la cour de : juger qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : reçu M. [V] bien fondé dans sa demande indemnitaire ; condamné la société RAA à verser à M. [V] les sommes suivantes : 12 929,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société RAA de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2024, M. [V] requiert de la cour de : confirmer le jugement RG 21/00226 en date du 5 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion) en toutes ses dispositions ; débouter la société Réunion air assistance (RAA) de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Réunion air assistance (RAA) à verser à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR QUOI A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Sur l'obligation de reclassement et le licenciement : Les premiers juges ont considéré, après avoir relevé que l'avis d'inaptitude du médecin ne s'oppose pas à tout reclassement du salarié dans l'entreprise, que l'employeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin en le réorientant vers un autre emploi. La société appelante fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [V], elle justifie avoir recherché des possibilités de reclassement non seulement auprès de l'ensemble de ses filiales mais également auprès de sociétés extérieures au groupe et qu'elle n'a reçu que des réponses négatives ; qu'il n'y a pas lieu d'envisager le reclassement au sein de la société Sematra et de la société Air Madagascar, qui ne font pas partie du groupe auquel elle appartient, la première étant simple actionnaire de la société RAA, sans contrôle, et la seconde un prestataire sans lien capitalistique ; que le comité social et économique (CSE) a été consulté et a rendu un avis favorable concernant l'impossibilité de reclassement ; qu'aucun aménagement de poste n'était possible au sein de la société RAA ; que les recherches de reclassement ne portent que sur des postes existants et disponibles et que la société ne pouvait créer un nouveau poste pour le salarié, dans un contexte d'activité partielle du fait de la crise sanitaire. En réponse, l'intimé souligne que l'avis d'inaptitude prévoit qu'il pourrait occuper un poste sous certaines conditions ; que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et précise afin de maintenir son salarié dans l'emploi, qu'il ne lui a proposé aucun poste ni aucune mutation ou transformation de poste et aucune formation, se contentant d'affirmer que ses compétences seraient incompatibles avec les postes disponibles ; qu'en outre la société RAA a limité le périmètre de ses recherches et qu'elle ne justifie d'aucune tentative de reclassement auprès des sociétés Sematra, Air Madagascar et RAM, qui font partie du même groupe. L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En cas de contestation du périmètre du groupe de sociétés, le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, tant par l'employeur que par le salarié. Une fois le périmètre de reclassement identifié, l'employeur doit consulter toutes les sociétés du groupe et obtenir l'ensemble des réponses des sociétés interrogées par ses soins avant de pouvoir considérer l'absence de poste disponible. La preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur. En l'espèce, la société RAA a une activité de prestations d'assistance en escale à l'aéroport [5], situé à [Localité 3]. M. [V] y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de maintenance. Le 11 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste libellé en ces termes : « inapte au poste. Pourrait effectuer un poste sans port de charges répétées de plus de 15 kilos sans position accroupie sans montée descente répétée sur engins en hauteur. Pourrait effectuer une formation » (pièce n°1 de l'appelante). Par un courrier en date du 25 novembre 2020 (pièce n°3 de l'intimé), l'employeur a indiqué au salarié : « après recherche des différentes possibilités de reclassement au sein du groupe et auprès de nos partenaires aéroportuaires, nous avons le regret de vous informer qu'il s'avère impossible pour les raisons suivantes : il n'existe actuellement aucun poste disponible sur le périmètre qui correspondrait aux préconisations du médecin du travail ; il n'existe pas davantage de possibilité d'aménager un poste qui puisse convenir sur ce même périmètre, compte tenu des restrictions apportées par le médecin du travail. » Enfin, la lettre de licenciement en date du 14 décembre 2020 (pièce n°5 de l'intimé) est libellée en ces termes : « Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Vous avez été recruté par la société Réunion air assistance le 23 septembre 2016 en qualité d'agent de maintenance. Vous avez été victime d'un accident du travail le 16 février 2017, soit cinq mois après votre embauche et avait été placé en arrêt de travail depuis cette date. Le 11 septembre 2020, vous avez été reçu par le Docteur [W] [K], médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise. À cette occasion, elle vous a déclaré inapte à votre poste d'agent de maintenance et a formulé les préconisations suivantes : « pourrait effectuer un poste sans port de charges répétées de plus de 15 kg sans position accroupie répétée sans montée descente répétée sur engins en hauteur. Pourrait effectuer une formation ». Sur ces bases, nous avons effectué des recherches de reclassement auprès de RAA, RAS, RAM et RAF ainsi qu'auprès de nos partenaires aéroportuaires (SA ARRG, Air austral, Samsic). Nous n'y avons pas identifié de poste disponible. Nous vous avons donc notifié, par courrier recommandé du 25 novembre 2020, notre impossibilité manifeste de procéder à votre reclassement. La délégation du personnel au comité social et économique a été consultée sur cette situation le 19 octobre 2020 et 19 novembre 2020 et en a conclu l'impossibilité de votre reclassement. En l'absence de toute possibilité de vous reclasser, nous nous trouvons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique professionnelle totale et définitive à votre poste de travail. Votre contrat prend fin à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 14 décembre 2020. Vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. Votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi et votre certificat de travail seront à votre disposition dès le 17 décembre 2020 ». Les parties s'opposent en premier lieu sur le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur. La société appelante soutient avoir sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, à savoir les sociétés RAS (Réunion air sûreté), RAM (Réunion air maintenance) et RAF (Réunion accueil formation) tandis que le salarié lui reproche de ne pas avoir tenté de le reclasser au sein des sociétés Sematra et Air Madagascar. Pour établir que la société RAA est détenue par la société Sematra, l'intimé produit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte de la Sematra en date du 8 février 2021 auquel sont joints les comptes consolidés du groupe ainsi que l'organigramme annexé au rapport d'observations définitives établi par la chambre régionale des comptes le 28 mars 2019 (pièces n°15 et 16). Ce dernier fait apparaître d'une part que la SAEML Sematra détient 15% du capital de la société RAA, ce qui ne lui confère à son égard aucun contrôle au sens des articles L. 233-1 I et II, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, et d'autre part qu'il n'existe aucun lien capitalistique direct entre la société Air Madagascar et la société RAA, ni a fortiori de contrôle de l'une sur l'autre. Il en résulte que le groupe de reclassement est uniquement constitué de la société RAA et de ses filiales RAS, RAM et RAF, qu'elle détient à 100%, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté, à l'exclusion des sociétés Sematra et Air Madagascar. S'agissant de la justification par l'employeur de l'obligation de reclassement, il ressort de l'avis d'inaptitude précité, non contesté, que M. [V] est inapte à son poste mais qu'il pourrait être affecté à un poste aménagé et, au besoin, suivre une formation. L'appelante justifie avoir consulté à trois reprises le CSE, les 19 octobre, 29 octobre et 19 novembre 2020 (pièces n°11, 12 et 13 de l'appelante). Celui-ci a rendu un avis favorable après avoir suggéré un reclassement du salarié sur un poste d'agent d'entretien, cette proposition ayant été rejetée au motif, selon l'employeur, que cette fonction n'existe pas et ne peut être créée dans un contexte de chômage partiel. La cour observe à cet égard que la société RAA se borne à affirmer qu'il n'existe aucun poste disponible en son sein et qu'elle ne verse aux débats aucun élément, tel que son registre du personnel, permettant de connaître l'effectif de l'entreprise et la nature des emplois existants ni aucun document permettant d'établir qu'il n'existe aucun poste vacant compatible avec l'état de santé du salarié et en rapport avec ses compétences, au besoin après formation. S'agissant des recherches de reclassement au sein du groupe, l'employeur verse aux débats la copie des courriers adressés le 23 septembre 2020 à plusieurs sociétés partenaires extérieures au groupe et ne relevant pas du périmètre de l'obligation de reclassement (pièces n°3-1 à 3-7 de l'appelante) ainsi qu'au gérant des sociétés RAF (pièce n°3-2) et RAS (pièce n°3-3). Ces courriers indiquent les fonctions du salarié, sa formation et l'avis d'inaptitude accompagné des préconisations du médecin du travail. L'appelante produit également les réponses négatives reçues (pièce n°4). En réponse à l'intimé qui fait valoir qu'aucune démarche de reclassement n'a été effectuée auprès de la société RAM, la société employeur produit un courrier adressé à M. [D] [P], directeur Pôle avion de la société RAA (pièce n°3-7 de l'appelante), et indique que celui-ci est le directeur de la filiale RAM, en produisant sa fiche de poste (pièce n°16 de l'appelante), sans autre précision. Ce document, qui établit que M. [D] [P] est directeur « pôle avion ' maintenance » au sein de la société RAA, fait référence à la société RAM à deux reprises : il est indiqué que l'intéressé donne des instructions aux salariés de RAM puis, en toute fin de document que « cette fiche de fonction (...) sera amenée à être revue et corrigée en fonction des besoins et des évolutions. Le pôle piste inclue la filiale RAM ». Ce seul élément, en dehors de toute autre pièce, ne permet pas d'établir que M. [P] serait le directeur de la société RAM. Il sera d'ailleurs relevé que le courrier que lui a adressé l'appelante le 23 septembre 2020 ne fait aucune référence à la recherche d'un reclassement au sein de la société RAM. Enfin, et en tout état de cause, alors que la société RAA détient 100% du capital des sociétés RAS, RAM et RAF et que les explications qu'elle fournit mettent en évidence une imbrication des activités de ces quatre sociétés, l'appelante ne produit aucun élément permettant de connaître l'effectif de ses sociétés, la nature des emplois occupés et les éventuels postes vacants. Les réponses négatives fournies par les représentants de ces filiales sont laconiques (pièce n°4) et ne renseignent pas davantage la cour sur les possibilités effectives de reclassement en leur sein. Au regard de ces éléments, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement de son salarié. Il en résulte que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12 929,84 euros représentant huit mois de salaire. L'appelant, qui conclut à titre principal au rejet de cette demande, mentionne à titre subsidiaire que compte tenu de l'ancienneté du salarié, celui-ci ne pouvait prétendre à plus de six mois de salaire et offre de régler le montant minimum soit trois mois de salaire, faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un préjudice spécifique. L'intimé conclut à la confirmation du jugement. Compte tenu des développements qui précèdent, M. [V] est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Les premiers juges ont retenu un salaire de référence de 1 616,23 euros, ce point n'étant contesté par aucune des parties. Dès lors, en application du texte précité et au regard de son ancienneté (cinq ans) et de la taille de l'entreprise, M. [V] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire et qui sera fixée en l'espèce, au vu des pièces du dossier, à la somme de 9 697,38 euros, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société RAA aux dépens de première instance, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses dépens d'appel. L'équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées par les parties à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a : condamné la société Réunion air assistance à payer à M. [U] [V] la somme de 12 929,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Condamne la société Réunion air assistance à payer à M. [U] [V] la somme de 9 697,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; Déboute la société Réunion air assistance et M. [U] [V] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1235-3 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f4b120da16d54af38e630a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel