Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f4dc6bbbf04ef7856e5d04
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Une associée d'une SARL demande la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de révoquer le gérant actuel et en désigner un nouveau.", 'La SARL conteste cette demande, arguant que la société fonctionne normalement et que la demande est motivée par un conflit de gouvernance entre associés.']
Procédure
["La demanderesse a assigné la SARL en référé devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc.", "La SARL a déposé des conclusions en défense, sollicitant le rejet des demandes et la condamnation de l'associée à des dommages et intérêts pour procédure abusive."]
Question juridique
Le juge des référés doit-il désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le cadre d'un conflit de gouvernance entre associés ?
Solution
source officielle["Le juge des référés rejette la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, estimant que la demande n'est pas justifiée par la sauvegarde de l'entreprise mais par un conflit interne.", "Il condamne la demanderesse à payer à la SARL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024082386 05/03/2025 ENTRE : Mme [K] [H] [U], dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me LE PENVEN Yann Avocat (P97) ET : la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER, N° Siren [Numéro identifiant 3], dont le siège social est au [Adresse 2] En présence de [D] [K], N° Siren [Numéro identifiant 3], dont le siège social est au [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me GERARD Vincent Avocat Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article L 223-27 du code de commerce, Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira aux fins de convoguer une assemblée générale extraordinaire de la société ETUEHER POUR PRATIQUER avec l'ordre du jour suivant : Révocation du gérant actuel Désignation d'un nouveau gérant pour assurer la direction de Îa société. Questions diverses Fixer la rémunération du mandataire désigné dont l'avance du coût sera mise à ia charge de Madame [H] [U] [K].' Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER à la somme de 1000 euros; La SARL ETUDIER POUR PRATIQUER dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32-1, 581, 700 et 872 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris de: DEBOUTER Madame [H] [U] [K] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [H] [U] [K] à payer à la Société ETUDIER POUR PRATIQUER la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 581 du Code de procédure civile au titre de la procédure abusive et dilatoire ; CONDAMNER Madame [H] [U] [K] à payer à la Société ETUDIER POUR PRATIQUER la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Çodede la procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, Sur la demande en principal : Nous relevons que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas motivée par la sauvegarde et le bon fonctionnement de l’entreprise tant sur le plan économique, financier que social, Nous relevons qu’Il nous est présenté les derniers comptes de l’entreprise qui établissent que celle-ci fonctionne normalement. Nous retenons que la demande est exclusivement motivée par un conflit de gouvernance et d’entente entres associés, et dans lequel le juge ne saurait s’immiscer. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé. Sur l’article 700 CPC : L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ; Condamnons Mme [K] [H] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f4dc6bbbf04ef7856e5d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel