Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f4dc6ebbf04ef7856e5d22
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société coopérative de caution mutuelle (SOCAF) a assigné une SARL et une personne physique pour obtenir la transmission de registres de mandats et la régularisation de documents professionnels. La SARL et la personne physique, en qualité de mandataire, ont été mises en cause pour non-respect des obligations légales liées à l'activité d'intermédiaire immobilier.
Procédure
Assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2025, renvoyée à l'audience du 5 mars 2025. La SOCAF sollicite en référé la transmission de documents et la régularisation de la situation professionnelle sous astreinte.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la transmission des registres de mandats et la régularisation de la carte professionnelle de la SARL, ainsi que sur les astreintes et indemnités demandées.
Solution
source officielleLe tribunal ordonne la transmission des registres de mandats et la régularisation de la carte professionnelle sous astreinte de 500 € par jour de retard. Les défendeurs sont condamnés solidairement à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG : 2024082658 ENTRE : la Société coopérative à capital variable - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (dite SOCAF), N° Siren 672011293, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Gaspar FERREIRA SANDRINA Avocat (RPJ077630) ET : la SARL Le Ciel Chez Vous, N° Siren 908730997, dont le siège social est au [Adresse 2] Mme [C] [W] [S] [I] [M], N° Siren 908730997, dont le siège social est au [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me LEPROUX (C2303) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société coopérative à capital variable - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (dite SOCAF) nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Ordonner à la SARL Le Ciel Chez Vous et à Madame [I] [C] née [S] de transmettre à la Socaf, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir le ou les registre(s) des mandats prévu(s) à l'article 65 du Décret du 20 juillet 1972 de la SARL Le Ciel Chez Vous ; Condamner : La SARL Le Ciel Chez Vous à une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de sept (7) jours suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir qui courra jusqu'à la remise des pièces ci-avant demandées ; Madame [I] [C] née [S] à une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de sept (7) jours suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir qui courra jusqu'à la remise des pièces ci-avant demandées. TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Référé mercredi salle 3. Ordonner à la SARL Le Ciel Chez Vous et à Madame [I] [C] née [S] sous astreinte chacune de 500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à justifier à la Socaf par courrier recommandé avec avis de réception de la mise à jour de la carte professionnelle de la SARL Le Ciel Chez Vous du fait de la cessation de son activité avec suppression de la de la garantie financière qui lui avait été accordée par la Socaf ; Condamner ÿn solidum la SARL Le Ciel Chez Vous et Madame [I] [C] née [S] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 3.000 € ; Condamner #11 solidum la SARL Le Ciel Chez Vous et Madame [I] [C] née [S] aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été évoquée pour la première fois le 5 mars 2025et renvoyée à l’audience de ce jour. La Société coopérative à capital variable - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (dite SOCAF) déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse La SARL Le Ciel Chez ne s’y oppose pas, se désiste également et accepte le désistement adverse. En conséquence : Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC PAR CES MOTIFS Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Laissons à la partie défenderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, le Président,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f4dc6ebbf04ef7856e5d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel