Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5519ebbf04ef785743d1a
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VI MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile) Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR(S) : S.A. SEDRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée dont la juridiction a été saisie le 27 Janvier 2025 par acte introductif du 20 Janvier 2025 Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu que la SEDRE a déclaré expressément se désister de sa demande principale en vue de mettre fin à l’instance, à l’exception de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame [F] [R] n’a pas comparu ; Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance à titre principal ; Attendu que les sommes réclamées ont été réglées après la délivrance de l’assignation ; qu’il convient donc de mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [F] [R] ; Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire : CONSTATE que la SEDRE a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. CONSTATE que Madame [F] [R] n’a pas comparu ; CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal. REJETTE la demande de la SEDRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par Madame [F] [R]. Ainsi jugé en audience publique, le 07 Avril 2025 par Audrey AGNEL, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5519ebbf04ef785743d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA