Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5519fbbf04ef785743d36
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 AVRIL 2025 EN DEMANDE : Madame [F] [N] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (974) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [J] [Y] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (45) [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/540 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Emilie LEBON, greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 décembre 2024 et 5 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 avril 2025. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me [Y]-henri BUNDERVOET, Me Sabrina POURCHER délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 avril 2024; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 mai 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [F] [N] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (974) et Monsieur [J] [Y] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (45) mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (974), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2023; ATTRIBUE à Monsieur [J] [Y] [T] le droit à bail afférent au domicile conjugal ([Adresse 8]), à charge pour lui de changer le nom sur le bail et d’assumer seul l’ensemble des frais liés au bien ; DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D], [Y] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974), [Localité 14] (974) et [L], [Y], [V] [T], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12], [Localité 14] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que Monsieur [J] [Y] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord : - pour [D], les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, - pour [L], toutes les semaines, du mardi 18h au mercredi 18h les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour la mère de déposer ou faire déposer les enfants au domicile paternel et de les récupérer ou de les faire récupérer, étant dit que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que ces modalités s’appliqueront pendant les vacances scolaires, sauf voyage de l’un des parents à charge pour lui de prévenir l’autre parent deux mois à l’avance, entrainant le partage des vacances scolaires par moitié, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; CONSTATE que Monsieur [J] [Y] [T] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f5519fbbf04ef785743d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA