Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5519fbbf04ef785743d3b
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAM2 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. FRANFINANCE [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [H] [S] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 2 mars 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [H] [S] un crédit renouvelable, reconstituable par fractions, au taux d'intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 5.000 euros remboursable en 38 mensualités de 155 euros et une dernière mensualité de 37,82 euros. Par une lettre recommandée avec accusé réception du 13 juillet 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [H] [S] de régler sous quinzaine la somme de 680 euros sous peine de déchéance du terme, et a prononcé la déchéance du terme en lui réclamant le règlement de la somme totale de 6.467,39 euros par une lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2024 reçue le 28 octobre 2024. Par un acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 6.660,73 euros ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2025 à domicile, Madame [H] [S] ne s’est ni présentée à l'audience, ni fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais. En l’espèce, la société FRANFINANCE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires. Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Il ressort du décompte produit en date du 16 janvier 2025 que le capital restant dû au titre du crédit renouvelable s'élève à la somme de 4.490,02 euros au 8 août 2023, auquel il convient d'ajouter les échéances impayées pour un montant total de 865 euros et les intérêts calculés au 16 janvier 2025 pour un montant de 813,38 euros. Il s'ensuit que Madame [H] [S] reste devoir la somme de 6.168,40 euros au 16 janvier 2025. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.168,40 euros arrêtée au 16 janvier 2025 au titre du crédit renouvelable. En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 428,40 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [H] [S], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Madame [H] [S] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FRANFINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.168,40 euros arrêtée au 16 janvier 2025 au titre du crédit renouvelable. CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale. DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [H] [S] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 1231-5 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5519fbbf04ef785743d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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