Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5645dbbf04ef7857b9c71
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 76 585 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6V2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00635 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : L’ETABLISSEMENT PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101 ET : LA SOCIETE SYMAV, représentée par Son président, M. [B] [X] dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne, non représentée ************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'établissement public [Localité 4] HABITAT, a consenti à la société SYMAV un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 7 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à la société SYMAV un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 55.765,85 euros. Par acte du 2 décembre 2024, dénoncé le 4 décembre 2024 à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile-de-France en tant que créancier inscrit du preneur, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SYMAV, pour : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société SYMAV ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société SYMAV ainsi que celle de tous occupants de son chef, spous astreinte ; - ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ; - condamner la société SYMAV à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 65.198,89 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ; - une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner la société SYMAV à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025. À l'audience, EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société SYMAV n'a pas comparu. Son président, M. [B] [X], s'est présenté en personne pour solliciter un nouveau renvoi, qui a été rejeté. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 7 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 55.765,85 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 12 septembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 8 juillet 2024. L'obligation de la société SYMAV de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SYMAV causant un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 12 septembre 2024, que la société SYMAV reste lui devoir à cette date une somme de 65.198,89 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance d'août 2024 incluse. La société SYMAV sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société SYMAV sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2024. Enfin, l'équité commande d'allouer à l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 8 juillet 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société SYMAV ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SYMAV au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société SYMAV à payer à l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 65.198,89 euros, arrêtée le 12 septembre 2024, échéance d'août 2024 incluse ; Condamnons la société SYMAV à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 ; Condamnons la société SYMAV à payer à l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AVRIL 2025. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Mallorie PICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f5645dbbf04ef7857b9c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA