Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5645ebbf04ef7857b9c9b
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/02952 - N° Portalis DB3S-W-B7J-264E MINUTE: 25/662 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [F] née le 20 Janvier 1974 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d=office Absent (e) représenté (e) par Me Saïd BOUHART, avocat commis d=office PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent : A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025 Le 31 mars 2025, le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [H] [F]. Depuis cette date, Madame [H] [F] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 04 Avril 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [H] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025. A l=audience du 08 Avril 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [H] [F], a été entendu en ses observations. L=affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 31 03 2025 par le Dr [I] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 01 04 2025 à effet au 31 03 2025 prononçant l’admission de [H] [F] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 04 2025 par le Dr [E]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 04 2025 par le Dr [G]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [H] [F]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 04 2025; Vu l’avis motivé établi le 07 04 2025 par le Dr [E]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025; Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur les moyens d’irrégularité Le conseil se désiste à l’audience de ses conclusions d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte. Sur le fond [H] [F] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 31 03 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [I] le 31 03 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : instabilité psychomotrice, faciès figé, contact étranger, discours provoqué, idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, des affects restreints, une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles et une ambivalence aux soins. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une agitation psychomotrice, d’une désorientation temporo-spatiale, humeur triste, affects émoussés, idées délirantes de persécution, idées noires liées aux injonctions hallucinatoires, reconnaissance partielle des troubles, ambivalence aux soins et à l’hospitalisation et concluaient que la prise en charge de [H] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 07 04 2025 constatait que si le patient était calme au plan moteur, son discours restait désorganisé, véhiculant des idées délirantes de persécution, qu’il était dans une reconnaissance partielle des troubles et une acceptation passive des soins et de l’hospitalisation. L’avis précisait que l’état de santé de [H] [F] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [H] [F] déclarait qu’elle va parfois bien, parfois mal, ça dépend de son traitement. Elle a déjà été hospitalisée en Guadeloupe et avait un traitement à prendre. Elle se sent mieux avec le traitement. Elle reçoit des visites de sa référente hébergement. Elle est d’accord pour rester encore un peu à l’hôpital mais souhaiterait avoir des autorisations de sortir le week-end. Le conseil de [H] [F] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [H] [F] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel, Donnons acte au conseil de son désistement de ses conclusions d’irrégularité Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [F] Laisse les dépens à la charge de l=Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Avril 2025 Le Greffier Nyota IKOKO Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s=oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f5645ebbf04ef7857b9c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA