Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f5645fbbf04ef7857b9cb5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025 Chambre 7/Section 1 Affaire : N° RG 23/09573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZT N° de Minute : 25/00266 Monsieur [E] [K] Décédé le 15 août 2024 demeurant de son vivant : [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Madame [T] [S], intervenante volontaire suite au décès de Monsieur [E] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Monsieur [D] [K], intervenant volontaire suite au décès de Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Monsieur [H] [K], intervenant volontaire suite au décès de Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Madame [I] [K], intervenante volontaire suite au décès de Monsieur [E] [K] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Monsieur [Z] [K], intervenant volontaire suite au décès de Monsieur [E] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 DEMANDEURS C/ Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] (ALGERIE) représenté par Me Tania DUBRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051, Me Dina BASSIRI, avocat au barreau de GRASSE, DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 06 Février 2025. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [Y] est de nationalité algérienne et réside en Algérie. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en France, dont un immeuble à usage d’hôtel situé [Adresse 4], acquis en 1984. M. [Y] a confié la gestion de son hôtel à un parent, [E] [K] qui résidait en France, lequel est décédé le 15 août 2024. Le bien d’Aubervilliers était donné en location à la SARL Hôtel de l’avenir qui a cessé son activité à la fin de l’année 1998 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2008. Le 3 décembre 2007, la SARL Hôtel de [Localité 8] a été constituée par M. [Y] et [K] mais ne sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu’à compter du 12 juin 2013. Plusieurs statuts successifs ont été enregistrés. Selon acte sous seing privé du 13 mai 2013, un bail commercial portant sur l’immeuble susvisé a été consenti à la SARL Hôtel de [Localité 8], représentée par son gérant, [E] [K]. La validité de ce bail et celle des statuts de la société Hôtel de [Localité 8] a été contestée. Ainsi, par acte du 13 décembre 2016, M. [Y] a fait assigner la société Hôtel de [Localité 8] et [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater l’absence de mandat régulièrement donné à [E] [K] et annuler la bail commercial du 13 mai 2013. Parallèlement, M. [Y] a fait assigner les même demandeurs par acte du 23 mai 2017 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’annulation de la société Hôtel de [Localité 8]. Dans la première procédure, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu son jugement le 12 novembre 2019 qui a été partiellement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 avril 2022. Dans la seconde procédure, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu son jugement le 10 mars 2020 qui a été confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, [E] [K] a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de travaux de remise en état de l’immeuble qui auraient été réalisés entre 2009 et 2014 pour une somme supérieure à un million d’euros. Par conclusions du 15 mai 2024, M. [Y] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état. L’incident devait être plaidé le 3 octobre 2024. [E] [K] est décédé le 15 août 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Mme [T] [S], conjoint survivant, M. [D] [K], M. [H] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K], leurs quatre enfants, sont intervenus volontairement à la procédure. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 4 février 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de : - rejeter les demandes des consorts [S]-[K], - déclarer irrecevables les demandes des consorts [S]-[K], - condamner les consorts [S]-[K] lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner des consorts [S]-[K] aux dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, les consorts [S]-[K] demandent au juge de la mise en état de : - les recevoir en leur intervention volontaire, - déclarer leurs demandes de paiement recevables, - condamner M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIVATION 1. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 373 du même code prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, [E] [K], demandeur initial, est décédé le 15 août 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Mme [T] [S], conjoint survivant, M. [D] [K], M. [H] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K], leurs quatre enfants, sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit de [E] [K]. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire accessoire. 2. SUR LA SAISINE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Selon l’article 768 du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l’espèce, M. [Y] fait état, dans la partie motivation de ses conclusions, du refus des demandeurs de lui remettre un certain nombre de pièces. Toutefois, il ne formule aucune demande de communication de pièces dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, le juge de la mise en état n’a pas a statué sur ces moyens qui ne viennent au soutien d’aucune prétention. 3. SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement énumérés par le texte précité. Il n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes au fond des consorts [S]-[K], ce pouvoir appartenant exclusivement au tribunal. Dès lors, il ya lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le bien-fondé des demandes au fond. 4. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est de jurisprudence constante que le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. S’il s’en abstient, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. En l’espèce, il convient de déterminer si une décision de justice ayant autorité de la chose jugée a déjà statué sur la demande de travaux formée par [E] [K]. Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 novembre 2019 que [E] [K] avait sollicité, à titre subsidiaire, si le bail était résilié la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 000 euros au titre des travaux de rénovation. Le tribunal ayant annulé le bail commercial, faisant droit à la demande principale de [E] [K], il n’a pas statué sur la demande subsidiaire de paiement. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 6 avril 2022 a confirmé l’annulation du bail et n’a pas davantage statué sur la question du paiement des travaux. Dans le cadre de la procédure collective de la SARL Hôtel de [Localité 8], le tribunal de commerce de Bobigny a exclusivement statué sur la question de l’évolution du cadre de la procédure collective. Ainsi, par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Devant la même juridiction, saisie par M. [Y] en avril 2018 aux fins de prononcer la nullité de la SARL Hôtel de [Localité 8], [E] [K] a sollicité le rejet des demandes de nullité et de dissolution de ladite société ainsi que la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aucune demande en paiement au titre des travaux n’avait été faite. Dès lors, le tribunal de commerce n’a pas statué sur ce point. Les mêmes constats peuvent être faits pour la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mars 2023. Il résulte des éléments qui précèdent qu’aucune des cinq décisions de justice n’a statué sur la question du paiement des travaux de rénovation de l’immeuble. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à [E] [K] de ne pas avoir formé une telle demande dans la précédente instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny. En effet, celle-ci avait été formulée à titre subsidiaire mais n’a pas été tranchée dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [Y]. 3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer aux consorts [S]-[K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [S], M. [D] [K], M. [H] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K], en leur qualité d’ayants droit de [E] [K] décédé le 15 août 2024 ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le bien-fondé des demandes au fond ; DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à Mme [T] [S], M. [D] [K], M. [H] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K], en leur qualité d’ayants droit de [E] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de M. [R] [Y]. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civile dispose qarticle 788 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quant à lui quearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f5645fbbf04ef7857b9cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA