Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56461bbf04ef7857b9cdd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 94 127 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7Z N° de MINUTE : 25/00213 Monsieur [J] [I] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 (POSTULANT) et par Me [L], avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ SOCIETE PARCAR [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [I] est propriétaire du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6]. Son véhicule a fait l’objet d’une immobilisation suite à la mise en œuvre d’une saisie. Dans ce cadre, le véhicule a été gardé par la société Parcar. Le véhicule a été endommagé et a donné lieu à réparation par la société Carrosserie Chidiac – Garage AD (la société Carrosserie Chidiac). Par exploit du 7 septembre 2024, M. [J] [I] a assigné la société Parcar devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.941,27 euros au titre de la facture de la société Carrosserie Chidiac et 8.250 euros au titre de son préjudice de jouissance outre les dépens et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [I] se fonde sur le principe de subrogation prévu à l’article 1346 du code civil et expose avoir payé la facture de la société Carrosserie Chidiac alors que cette facture aurait dû être payée par la société Parcar. Il se fonde sur l’article 1240 du code civil et estime que l’inertie de la société Parcar qui a refusé d’acquitter la facture de la société Carrosserie Chidiac du 27 juillet 2023, constitue une faute ouvrant droit à réparation pour la période comprise entre le 27 juillet 2023 et le 21 juin 2024, date à laquelle il a récupéré le véhicule. Assignée par procès-verbal de recherche infructueuse défini à l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation précitée pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement de la facture de la société Carrosserie Chidiac L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, M. [I] produit la facture de la société Carrosserie Chidiac d’un montant total de 2.941,27 euros. Toutefois, la facture ventile deux sommes à savoir une somme libellée « CLIENT » d’un montant de 1.250,21 euros correspondant à la franchise (760 euros hors taxes + 490,21 euros de TVA) et une somme libellée « ASSURANCE » d’un montant de 1.691,06 euros. M. [I] produit un courrier de la société Axeria du 13 juillet 2023 contenant « la prise en charge directe à remettre au réparateur ». Le demandeur produit également un email de la société Carrosserie Chidiac à la société Parcar du 27 juillet 2023 selon lequel la société Parcar restait lui devoir « une franchise ainsi que la TVA à régler ». Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de M. [I] du 4 avril 2024 précise qu’une partie de la facture de la société Carrosserie Chidiac devait être payée par la société Parcar, l’autre partie étant prise en charge par l’assureur. Ainsi, le montant mis effectivement à la charge de la société Parcar n’est pas établi et on ignore si la somme de 1.691,06 correspondant vraisemblablement à la part « assurance » a été prise en charge par l’assurance. M. [I] ne produit pas d’élément relatif au paiement qu’il indique avoir opéré ni aucune quittance subrogative. La facture porte mention manuscrite de ce que le véhicule a été repris le 21 juin 2024 par M. [I] mais cela ne signifie pas que ce dernier a payé le prix attendu par le garage, ni en totalité ni en partie. Le paiement étant un des éléments constitutifs de la subrogation, il appartient à M. [I] de rapporter la preuve de ce qu’il a bien versé les fonds. M. [I] est défaillant dans l’administration de la preuve de sa créance. Il sera débouté de sa demande. 2. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le véhicule de M. [I] a été enlevé le 2 juillet 2019 et confié à la société Parcar. Le 25 mai 2020 l’incendie des locaux de la société Parcar a dégradé le véhicule. Par jugement du 21 janvier 2021, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée du véhicule. Les opérations d’expertise ont permis la remise en état du véhicule et sa mise à disposition à compter du 27 juillet 2023. M. [I] a récupéré son véhicule le 21 juin 2024. Pour expliquer le temps qui s’est écoulé entre le 27 juillet 2023 et le 21 juin 2024, M. [I] produit les deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 4 avril 2024 par son conseil à la société Parcar et à la société Carrosserie Chidiac les invitant à faire le nécessaire pour qu’il récupère son véhicule. En l’état, il n’est pas établi que la société Carrosserie Chidiac aurait refusé de restituer le véhicule. Les dires de M. [I] ne suffisent pas à caractériser la cause de ce blocage. En l’état des pièces produites, la preuve de la faute de la société Parcar n’est pas caractérisée. M. [I] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. M. [I], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. 3.2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3.3. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [J] [I] aux dépens ; Déboute M. [J] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil et estime que larticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1346 du code civil prévoit que la subrogatarticle 700 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56461bbf04ef7857b9cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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