Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56463bbf04ef7857b9d0a
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/02958 - N° Portalis DB3S-W-B7J-265S MINUTE: 25/664 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [M] [X] née le 13 Avril 1990 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d=hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6] Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE LE TUTEUR Association Tutélaire de [Localité 5] Absent (e) PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Adresse 7][Localité 6] Absent TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION Madame [M] [X] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent : A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025 Le 24 avril 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [X]. Le 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [M] [X] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de [Adresse 7][Localité 6]. Le 04 Avril 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de [M] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025. A l=audience du 08 Avril 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de [M] [X], a été entendu en ses observations. L=affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la décision du directeur du CH Paul Guiraud en date du 24 04 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [M] [X] ; Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies les 03 05, 22 10 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 24 05 2024 par le Dr [P], le 24 06 2024 par le Dr [G], le 24 07 2024 par le Dr [G], le 23 08 2024 par le Dr [G], le 27 08 2024 par le Dr [G], actant le transfert de la patiente à la Maison de Santé d’[Localité 6], le 20 09, 18 10 2024 par le Dr [J]; 07 11 2024 actant le transfert de la patiente au Centre Hospitalier Paul Guiraud, 18 11, 18 12 2024, 17 01 2025 par le Dr [G], 11 02 2025 par le Dr [G], actant le transfert de la patiente à la Maison de Santé d’[Localité 6], 17 02 2025 par le Dr [C], 17 03 2025 par le Dr [J] ; Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 24 05, 24 06, 24 07, 23 et 27 08, 20 09, 18 10, 07 et 18 11 2024, 18 12 2024, 17 01, 11 02 2025, 17 02 2025, 17 03 2025; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 04 2025; Vu l’avis motivé en date du 04 04 2025 établi par le Dr [J]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025; Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [M] [X] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 8] puis tranférée à la Maison de Santé d’[Localité 6] sans son consentement le 24 04 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [P] du même jour faisant état d’une désorganisation psychique avec idées délirantes de persécution et hallucinations auditives et visuelles, d’une méconnaissance des troubles et d’une ambivalence aux soins. Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 22 10 2024. L’hospitalisation complète de [M] [X] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état clinique était stationnaire, que la patiente présentait une désorganisation psychique durable, une discordance, un déni des troubles une opposition aux soins et au projet de vie en FAM. L'avis motivé établi par le Dr [J] le 04 04 2025 indiquait que l’état clinique était stationnaire, que la patiente présentait une désorganisation psychique persistante et résistante, des idées délirantes de grandeur, une anosognosie et un refus des soins. Si l’avis précisait que l’état de santé de [M] [X] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, la patiente refusait de comparaître à l’audience suivant avis médical du 08 04 2025. Le conseil de [M] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [M] [X] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [X] Laisse les dépens à la charge de l=Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Avril 2025 Le Greffier Nyota IKOKO Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s=oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56463bbf04ef7857b9d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA