Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f56465bbf04ef7857b9d56
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 381 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/07996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IV Minute : Monsieur [P] [U] [Y] C/ Monsieur [R] [J] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025; par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [P] [U] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er février 2015, Monsieur [P] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 800 euros, charges incluses. Monsieur [R] [J] s’est portée caution solidaire, à la même date. Les loyers ont été irrégulièrement payés, et les époux [Z] ont fait l’objet d’un commandement de payer en date du 23 mars 2023, à hauteur de 8 903 euros. Une dénonciation de ce commandement de payer, a été signifié à la caution le 24 avril 2023. Les époux [Z] ont été assignés par le bailleur et condamner par jugement du 24 juin 2024 du Juge contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY à payer au bailleur la somme de 14 611 euros au titre des loyers impayés et à la somme de 8 540,03 euros au titre des réparations locatives. Les termes du jugement n’ont pas été honorés dans leur intégralité par les preneurs, lesquels ne résident plus dans les lieux. Par exploit d’huissier, en date du 4 septembre 2024, Monsieur [P] [Y] a fait assigner Monsieur [R] [J] la caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité du RAINCY, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamner le susnommé, solidairement si nécessaire, à la somme de 14 611 euros au titre des loyers impayés et à la somme de 8 540,03 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts de droit,Condamner Monsieur [R] [J], solidairement si nécessaire, à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Et condamner la caution aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2025. A l’audience Monsieur [P] [Y] comparaît, Il affine sa demande au titre des loyers impayés à hauteur de 13 811 euros, les locataires en titre s’étant acquittés de la somme de 800 euros en exécution du jugement prononcé le 24 juin 2024. Il s’en remet à ses écritures pour le reste. Monsieur [R] [J], objet d’un procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [R] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande principale : En application de l’article 1310 de Code Civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Selon les articles 2288 et 2290 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même, le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur. En vertu de l’article 24- 6° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans le délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement de pénalités ou des intérêts de retard. Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il résulte des pièces versées à la cause, d’une part, que Monsieur [R] [J] s’est porté caution solidaire des obligations relatives au bail consenti aux époux [Z] en date du 1 er février 2015, Et que, d’autre part, le commandement de payer signifié aux locataires le 23 mars 2023 a été dénoncé à la caution solidaire le 24 avril 2023, soit en dehors du délai de 15 jours prescrit par l’article 24-6° de loi du 6 juillet 1989. En outre, le jugement du 24 juin 2024 également versé aux débats, condamne aux sommes visées supra dans l’exposé du litige les époux [Z], pour lesquels Monsieur [R] [J] s’est effectivement porté caution. Le requérant précise à la barre que les époux [Z] se sont acquittés de la somme de 800 euros en exécution du jugement prononcé le 24 juin 2024. En conséquence, Monsieur [R] [J] qui est tenu solidairement des dettes locatives des époux [Z] sera condamné à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 13 811 euros (14 611 euros montant de la dette principale initiale visée dans le jugement susmentionné – 800 euros versés en exécution = 13 811 euros), au titre des loyers impayés et à la somme de 8 540,03 euros au titre des réparations locatives. Lesdites sommes ne porteront pas intérêts, pour répondre aux exigences de l’article 24-6° de loi du 6 juillet 1989, la dénonciation du commandement de payer visant les preneurs ayant été signifiée hors délais à la caution. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [R] [J] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [J] sera en conséquence condamnés au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; CONDAMNE Monsieur [R] [J], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 5] [Localité 6], à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 13 811 euros (treize mille huit cent onze euros) au titre des loyers impayés et à la somme de 8 540,03 euros (huit mille cinq cent quarante euros et trois centimes) au titre des réparations locatives, sommes dues par les consorts [Z] pour lesquels il s’est porté caution ; DIT que lesdites sommes ne porteront pas intérêts, pour répondre aux exigences de l’article 24-6° de loi du 6 juillet 1989, la dénonciation du commandement de payer visant les preneurs ayant été signifiée hors délais à la caution ; RAPPELLE que Monsieur [V] [J] est tenu solidairement des dettes locatives des époux [Z], lesquels ont été condamnés, pour les montants susmentionnés (déduction faite de la somme de 800 euros), par jugement en date du 24 juin 2024, prononcé par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f56465bbf04ef7857b9d56
Données disponibles
- Texte intégral
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