Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5658cbbf04ef7857ba1c2
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute N° RG 24/02179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRE7 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL ALTEA AVOCAT Me Béatrice DEL CORTE Me Alexia LIOTARD COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE SARL RAILING AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS MAISONS COLLANTES Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [T] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Maître Alexia LIOTARD, avocat postulabt au barreau de BORDEAUX, Maître Géraldine GIRAUD, avocat plaidant au barreau de NICE Madame [C] [M] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Maître Alexia LIOTARD, avocat postulabt au barreau de BORDEAUX, Maître Géraldine GIRAUD, avocat plaidant au barreau de NICE EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 03 octobre 2024, la SARL RAILING AQUITAINE a fait assigner la SARL MAISONS COLLANTES, Monsieur [J] [T], Madame [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [T] et Madame [M] à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL RAILING AQUITAINE a maintenu ses demandes. Elle expose au soutien de ses prétentions que Monsieur [T] et Madame [M] lui ont confié la réalisation de divers travaux dans le cadre de la construction de leur maison, et leur reproche leur de lui payer la facture correspondant au solde du marché de travaux, alors même que les prestations ont été réalisées. Elle fait par ailleurs valoir que Monsieur [T] et Madame [M] ont reconnu avoir résilié le contrat conclu entre eux, et lui ont proposé de verser 3.000 euros dont elle considère être en droit de solliciter le paiement devant la présente juridiction. Elle s’oppose par ailleurs à la mise hors de cause de la société MAISONS COLLANTES, indiquant que sa présence aux opérations d’expertise est indispensable. Monsieur [T] et Madame [M] ont demandé au Juge des référés de : - Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire à venir. - Compléter la mission de l’expert en ce sens : Vérifier les désordres allégués par eux et notamment tels qu’ils ressortent du Procès-verbal du Constat du 31 janvier 2024 ;Déterminer la ou les causes des désordres allégués ;Dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception, de fabrication ou de pose ;Vérifier s’il y a eu ou non réception de l’ouvrage ;Proposer des solutions propres à remédier aux désordres et les chiffrer ;Décrire et évaluer la nature et le montant des différents préjudices subis par eux;D’une manière générale, donner tous éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités de chacun. - Débouter la SARL RAILING AQUITAINE de sa demande de provision. - Déclarer sans objet et rejeter la demande de provision formée par la Société MAISON COLLANTES. - Débouter la SARL RAILING AQUITAINE de sa demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du CPC. - Débouter la Société MAISON COLLANTES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils indiquent au soutien de leurs prétentions que la demande de provision de la SARL RAILING AQUITAINE se heurte à une contestation sérieuse en raison des désordres qu’ils dénoncent. Ils s’opposent également à la demande de provision formée par la société MAISONS COLLANTES en indiquant s’être acquittés de la facture dont elle sollicite le règlement. La société MAISONS COLLANTES a demandé au Juge des référés de: - Déclarer irrecevable la demande présentée par la société RAILING AQUITAINE à son égard et Ordonner sa mise hors de cause - lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande de provision - Condamner la partie qui succombera dans le cadre de la présente procédure, à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de sa demande de mise hors de cause n’avoir aucun lien contractuel avec la société RAILING AQUITAINE, laquelle n’est pas son sous-traitant sur ce chantier dès lors que les maîtres d’ouvrage ont entendu conserver plusieurs lots dont le poste garde-corps de l’escalier en verre. L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2024 par Maître [I], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL MAISONS COLLANTES dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, les pièces versées aux débats par la SARL RAILING AQUITAINE démontrant qu’elle est bien intervenue en qualité d’intermédiaire entre cette dernière et les maîtres d’ouvrage. Sur la demande de provision Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. La SARL RAILING AQUITAINE sollicite la condamnation de Monsieur [T] et Madame [M] à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros au motif que ces derniers auraient résilié le contrat les liant et lui auraient proposé le paiement de cette somme. S’il résulte en effet des pièces versées au débat qu’afin de trouver une solution amiable au litige les opposant à la société RAILING AQUITAINE, Monsieur [T] et Madame [M] lui ont bien proposé le règlement de la somme de 3.000 euros selon courriel du 14 novembre 2023, il convient d’observer que cette offre n’a pas été suivie d’effet. Dès lors, et compte tenu des désordres affectant le garde-corps évoqués par les maîtres d’ouvrage, il ne peut être considéré que cette demande est fondée sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse. Il appartiendra à l’expert désigné ci-après d’apprécier la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL RAILING AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL RAILING AQUITAINE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que la SARL RAILING AQUITAINE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et à assuarticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5658cbbf04ef7857ba1c2
Données disponibles
- Texte intégral
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