Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5658dbbf04ef7857ba1cb
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 86 571 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Avril 2025 60A RG n° N° RG 23/00503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMEL Minute n° AFFAIRE : [C] [B] C/ Sa MMA IARD MUTUELLE AMIS - [Localité 13] HUMANIS CPAM DE LA GIRONDE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 12] le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Benjamin LAJUNCOMME COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] [Adresse 5]” [Localité 7] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE AMIS - [Localité 13] HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 10] défaillante CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 16] [Localité 6] défaillante SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 mars 2017, M. [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto sur la départementale D8 en direction de [Localité 15], il a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [V] et assuré auprès des MMA qui n’a pas respecté un panneau stop. Il a présenté dans les suites de l’accident une fracture du tibia de la jambe droite. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteurs [O], mandaté par la MACIF et [W] mandaté par les MMA. Contestant les conclusions de ce rapport, M. [C] [B] a, par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir une expertise judiciaire et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] et condamné les compagnies MMA au paiement d’une provision d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [I] a été remplacé par le docteur [P] qui a déposé son rapport le 29 mars 2022. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, M. [C] [B] a, par acte d’huissier délivré les 6, 10 et 12 janvier 2023, fait assigner la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), la CPAM de la Gironde et la Mutuelle AMIS-Groupe [Localité 13] MEDERIC PREVOYANCE afin de voir liquider son préjudice à la somme de 77.832,14 euros. Par conclusions en demande n°3 notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [C] [B] demande au tribunal de : Vu l’Ordonnance de référé du 27 juillet 2020, Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du Docteur [P] du 29 mars 2022, Vu les pièces versées aux débats, - juger Monsieur [C] [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; - condamner in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer les préjudices subis par Monsieur [C] [B] en lien avec l’accident de la circulation du 31 mars 2017 ; - condamner in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes : * 139,50 € au titre des dépenses de santé actuelles * 594,39 € au titre des frais divers, * 2.500,00 € au titre de l’assistance par tierce personne, * 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, * 4.306,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 20.000,00 € au titre des souffrances endurées, * 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, * 27.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 2.200,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, * 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, Soit une somme totale de 80.340,14 €, - déduire des sommes à allouer à Monsieur [C] [B] les provisions perçues d’un montant de 20.000 € ; - juger que le montant des condamnations portera intérêt à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ; - juger n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [C] [B] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé. - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur [C] [B]. En défense, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, les MMA demandent au tribunal de : Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [O] du 25 octobre 2018, Vu le rapport d’expertise du Docteur [P] du 29 mars 2022 Vu l’offre officielle d’indemnisation des MMA du 22 juin 2022 Vu les pièces versées au débat, - donner acte à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne contestent pas le principe du droit à indemnisation de Monsieur [C] [B] à la suite de l’accident dont il a été victime le 31 mars 2017. - déclarer que la créance définitive de la CPAM s’établie à la somme de 136.243,48 euros et s’imputera poste par poste. - réserver la liquidation du préjudice de Monsieur [B] dans l’attente de la communication du relevé définitif des débours exposés par la Mutuelle AMIS. Subsidiairement, - liquider le préjudice de Monsieur [B] dans la limite des sommes proposées par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et sur lesquelles s’imputeront ensuite les créances de la CPAM de la GIRONDE et la MUTUELLE, à savoir : * Dépenses de santé actuelles : 139,50 € * Frais divers : A titre principal : 376,80 €, Subsidiairement : 564,16 € * Assistance tierce personne temporaire 2.000 € * Pertes de gains professionnels actuelles 0 € * Incidence professionnelle 15.000 € * Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 4.306,25 € * Souffrances endurées (4/7) 15.000 € * Préjudice esthétique temporaire 300 € * Déficit fonctionnel permanent (12%) 25.080 € * Préjudice esthétique permanent (1,5/7) 1.500 € * Préjudice d’agrément 2.000 € - déduire de l’indemnité allouée à Monsieur [B] la somme de 20.000 euros correspondant au montant total des provisions amiables versées par les MMA en réparation des conséquences de l’accident du 31 mars 2017. - statuer ce que de droit sur la créance des tiers-payeurs. - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle AMIS. - débouter Monsieur [B] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur la prise en charge des dépens les MMA. - débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde et la Mutuelle AMIS-[Localité 13] MEDERIC PREVOYANCE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de M. [C] [B] Le droit à indemnisation de M. [C] [B] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté. Sur la liquidation du préjudice de M. [C] [B] Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [P] que M. [C] [B], né le [Date naissance 1] 1985, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 31 mars 2017 un traumatisme du membre inférieur droit et une dermabrasion de la fosse lombaire gauche. L’expert a considéré en outre qu’étaient imputables à l’accident : - une entorse du ligament latéral externe du genou droit ayant nécessité une ligamentoplastie - une complication inflammatoire et infectieuse au niveau du genou droit en postopératoire ayant nécessité une hospitalisation en service des maladies infectieuses, la dépose du matériel d’ostéosynthèse et une antibiothérapie de plusieurs semaines. Les séquelles imputables sont les douleurs externes du genou droit et au niveau des ischiojambiers et la raideur séquellaire du genou avec diminution de flexion à 95°. L’expert a considéré, après avis technique d’un sapiteur orthopédiste, que l’atteinte dégénérative du compartiment interne avec un début de dégradation arthrosique intervient chez un patient avec un morphotype en varus et une surcharge pondérale et est en rapport avec un état antérieur connu au niveau du genou droit. Elle n’est pas imputable à l’accident. L’expert a retenu : - différentes périodes de DFTT et de DFTP - consolidation le 25 septembre 2018 - DFP de 12% pour une raideur du genou droit avec limitation de flexion à 95° (9%) et des séquelles douloureuses du compartiment externe du genou droit et des ischiojambiers (3%) - souffrances endurées de 4/7 pour le traumatisme initial, 2 interventions chirurgicales avec une hospitalisation en service de rééducation fonctionnelle, une hospitalisation en service de maladies infectieuses, des séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation, 2 injections de PRP, la nécessité d’un traitement antalgique, d’un traitement antithrombotique, de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, le mauvais vécu de cette période, le mauvais vécu de l’impossibilité de s’occuper de son enfant pendant plusieurs mois - préjudice esthétique temporaire : les pansements, l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises - préjudice esthétique définitif de 1,5/7 pour les cicatrices du genou droit habituellement caché par les vêtements - préjudice d’agrément : gêne à la pratique des activités d’agrément. La pratique du football est contre-indiquée par souci d’économie articulaire en lien avec l’évolution de l’état antérieur arthrosique - arrêt des activités professionnelles imputables du 31 mars 2017 au 25 septembre 2018 - incidence professionnelle : il a pu reprendre son activité de chauffeur mécanicien poids-lourd, il reste tout de même gêné par les douleurs séquellaires imputables et la diminution de flexion au niveau de son genou droit lors de port de charges lourdes et lors des montées descentes répétées de son camion - tierce personne : 2h par jour tous les jours du 8 avril 2017 au 15 avril 2017 ; 1h/jour tous les jours du 16 avril 2017 au 2 juillet 2017 et du 10 août 2017 au 10 septembre 2017. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [B] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [C] [B] s’élève à la somme de 29.865,71 €. M. [C] [B] sollicite le paiement de la somme de 139,50 € au titre des franchises médicales restées à charge. Les MMA demandent au tribunal de réserver la liquidation de ce poste de préjudice dans l’attente de la communication par la Mutuelle AMIS du relevé définitif de ses débours. Elles acceptent néanmoins de régler le montant des franchises médicales restées à charge. Il convient de constater que si la Mutuelle AMIS n’a pas communiqué le montant de sa créance, elle a été régulièrement mise en cause et le jugement lui sera déclaré commun. Il n’est sollicité le paiement d’aucune dépense de santé restée à charge à l’exception des franchises médicales. Le tribunal est dès lors en mesure de liquider ce poste de préjudice qu’il n’y a pas lieu de réserver. La somme réclamée au titre des franchises médicales est justifiée au regard du décompte de la CPAM de la Gironde. Il sera fait droit à la demande. DSA : 30.005,21 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Frais de déplacement Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 594,39 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et réunions d’expertise. Les MMA ne s’opposent pas à l’indemnisation de ce préjudice mais contestent le montant de la somme réclamée, proposant de retenir une somme de 0,40 €/km pour liquider ce poste. M. [C] [B] a calculé précisément le nombre de kilomètres parcourus qui n’est pas discuté par l’assureur. Il produit la copie de la carte grise de son véhicule qui permet d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une somme de 0,631 €/km comme demandé. Il sera fait droit à la demande. FD : 594,39 €. 3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu un besoin de 2h par jour tous les jours du 8 avril 2017 au 15 avril 2017 et de 1h/jour tous les jours du 16 avril 2017 au 2 juillet 2017 et du 10 août 2017 au 10 septembre 2017. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 € que les MMA demandent au tribunal de réduire à 16 €. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 125 heures x 20 € : 2.500 €. ATPT : 2.500 €. 4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées à M. [C] [B] sur la période d’arrêt de travail retenue comme imputable par l’expert, soit entre le 31 mars 2017 et le 25 septembre 2018 s’élève à la somme de 26.277,16 €. Il n’est pas fait valoir d’autre perte de gains. PGPA : 26.277,16 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs s’élève à la somme de 548,42 euros. DSF : 548,42 €. 2- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. L’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle que M. [C] [B] a pu reprendre son activité de chauffeur mécanicien poids-lourd mais qu’il reste tout de même gêné par les douleurs séquellaires imputables et la diminution de flexion au niveau de son genou droit lors de port de charges lourdes et lors des montées descentes répétées de son camion. M. [C] [B] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 15.000 € qu’acceptent de régler les MMA. La créance de la CPAM de la Gironde au titre de la rente accident du travail versée à M. [C] [B], qui s’élève à la somme de 79.552,19 €, s’imputera sur ce poste de préjudice. IP : 15.000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 4.306,25 € sur la base d’une indemnité de 25 € par jour que les MMA acceptent de régler. DFT : 4.306,25 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L’expert a retenu des souffrances endurées de 4/7 pour le traumatisme initial, 2 interventions chirurgicales avec une hospitalisation en service de rééducation fonctionnelle, une hospitalisation en service de maladies infectieuses, des séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation, 2 injections de PRP, la nécessité d’un traitement antalgique, d’un traitement antithrombotique, de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, le mauvais vécu de cette période, le mauvais vécu de l’impossibilité de s’occuper de son enfant pendant plusieurs mois. M. [C] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.000 € que les MMA proposent de fixer à 15.000 €. Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 18.000 €. SE : 18.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié aux pansements et à l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises. Le préjudice esthétique est évalué à 1,5/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.000 € que les MMA demandent au tribunal de réduire à 300 €. Au regard de l’importance de ce préjudice mais aussi de la courte période (18 mois) pendant laquelle il a été subi, il sera alloué une indemnité de 1.000 €. PET : 1.000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% pour une raideur du genou droit avec limitation de flexion à 95° (9%) et des séquelles douloureuses du compartiment externe du genou droit et des ischiojambiers (3%). Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 27.600 euros. Les MMA proposent une indemnité de 25.080 € et demandent au tribunal d’imputer la créance de la CPAM de la Gironde au titre de la rente accident du travail sur ce poste de préjudice. M. [C] [B] était âgé de 32 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 2.300 €, soit une indemnité de 27.600 €. Contrairement à ce que soutiennent les MMA, la rente accident du travail n’a pas vocation à indemniser un poste de préjudice personnel et ne s’impute pas sur le poste déficit fonctionnel permanent. DFP : 27.600 €. 2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 1,5/7 pour les cicatrices du genou droit habituellement caché par les vêtements. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.200 € que les MMA demandent au tribunal de réduire à 1.500 €. Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il y a lieu d’allouer une indemnité de 2.000 €. PEP : 2.000 €. 3- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [C] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 €, faisant valoir qu’il n’est plus en mesure de pratiquer les activités sportives, telles que le football, qu’il pratiquait avant l’accident. Les MMA proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 €. Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne à la pratique des activités d’agrément, la pratique du football étant contre-indiquée par souci d’économie articulaire en lien avec l’évolution de l’état antérieur arthrosique. M. [C] [B] produit sa licence 2016 de foot loisir auprès du club AS VILLANDRAUT PRECHAC qui permet d’établir la pratique régulière de cette activité avant l’accident. Il justifie de l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé comme demandé, au regard de son âge à la consolidation, à hauteur de 5.000 €. PA : 5.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 30.005,21 € - frais divers FD: 594,39 € - ATPT : 2.500 € - perte de gains actuels PGPA: 26.277,16 € - dépenses de santé futures DSF: 548,42 € - incidence professionnelle IP: 15.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 4.306,25 € - déficit fonctionnel permanent : 27.600 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 € - préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 € - préjudice d’agrément: 5.000 € TOTAL: 132.831,43 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants : prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA frais futurs : dépenses de santé futures rente accident du travail : incidence professionnelle IP Le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature: 29.865,71 € - prestations en espèces: 26.277,16 € - rente accident du travail : 79.552,19 € - frais futurs : 548,42 € Total : 136.243,48 €. Cette créance s’imputera de la manière suivante : poste de préjudice évaluation créance CPAM solde victime DSA 30.005,21 € 29.865,71 € 139,50 € FD 594,39 € 594,39 € ATPT 2.500 € 2.500 € PGPA 26.277,16 € 26.277,16 € DSF 548,42 € 548,42 € IP 15.000 € 15.000 € 0 DFT 4.306,25 € 4.306,25 € SE 18.000 € 18.000 € PET 1.000 € 1.000 € DFP 27.600 € 27.600 € PEP 2.000 € 2.000 € PA 5.000 € 5.000 € TOTAL 132.831,43 € 71.691,29 € 61.140,14 € provisions 20.000 € 41.140,14 € L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 20.000 €, le solde dû à M. [C] [B] s’élève à la somme de 41.140,14 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec comme demandé capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, les MMA seront condamnées aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [B] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [C] [B] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [C] [B], suite à l’accident dont il a été victime le 31 mars 2017 à la somme totale de 132.831,43 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 30.005,21 € - frais divers FD: 594,39 € - ATPT : 2.500 € - perte de gains actuels PGPA: 26.277,16 € - dépenses de santé futures DSF: 548,42 € - incidence professionnelle IP: 15.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 4.306,25 € - déficit fonctionnel permanent : 27.600 € - souffrances endurées: 18.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 € - préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 € - préjudice d’agrément: 5.000 € ; Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [C] [B] la somme de 41.140,14 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; Dit n’y avoir lieu à réserver le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle AMIS-Groupe [Localité 13] MEDERIC PREVOYANCE ; Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [C] [B] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire. Rejette toute demande plus ample ou contraire Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1252 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifiarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5658dbbf04ef7857ba1cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA