Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5658dbbf04ef7857ba1d4
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AV2 MI : 24/00001723 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE La SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La S.A. MMA IARD ès-qualité d’assureur de la société VALVERDE CONSTRUCTION selon police n° 144629009 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la société VALVERDE CONSTRUCTION selon police n° 144629009 société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Maître [F] [D] , ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les infiltrations affectant une maison sise [Adresse 3], à GRADIGNAN et désigné Monsieur [P] [C] [M] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 janvier et 03 février 2025, la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE a fait assigner les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE, et Maître [F] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE et Maître [F] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE et de Maître [F] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [C] [M]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [C] [M] par ordonnance du 28 octobre 2024 seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE, et à Maître [F] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5658dbbf04ef7857ba1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA